TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302062_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, un rendez-vous à bref délai afin de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige constitue un refus de titre de séjour qui n'a pas été motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'il a remis à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 mars au 19 juin 2025. Par un courrier du 29 janvier 2025, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite de séjour, décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, entend contester la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour. 2. Il ressort de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 mars au 19 juin 2025. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, Signé I. LEBELLa présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2302062_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA