TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302063_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la société Lavansol M7, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, chargé des comptes publics, du 18 novembre 2021, lui ayant notifié une réduction tarifaire applicable au contrat d'achat d'électricité n° BTA0094989 du 1er mars 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'application de la réduction tarifaire est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en mettant sa viabilité économique et la poursuite de son activité en péril à très court terme, dès lors qu'elle ne serait plus en mesure de faire face à ses échéances de remboursement de la dette et serait placée en défaut de paiement et dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation technique normale de l'installation, ainsi que cela ressort des pièces qu'elle produit, et que la période de suspension de la révision tarifaire au titre de la saisine de la commission de régulation de l'énergie arrive à son terme le 31 mars 2023 ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que : * la décision litigieuse est privée de base légale et est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, du fait de son annulation par la décision du Conseil d'Etat n°s 458991, 459049 du 27 janvier 2023, et sur le fondement duquel elle a été prise ; * au surplus, elle est illégale en raison de l'illégalité du décret du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des autres illégalités de l'arrêté précité en tant qu'elle est privée d'une rémunération raisonnable et que le principe d'égalité et de non-discrimination est méconnu. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2200771 ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 11 heures en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Fricaudet, représentant la société Lavansol M7, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Eu égard, d'une part, aux conséquences financières, attestées par les pièces jointes à la requête, susceptibles de résulter pour la société requérante de l'application de la révision tarifaire, et de nature à bouleverser son équilibre économique et à menacer sa pérennité, et, d'autre part, à la circonstance que la période de suspension de cette révision au titre de la saisine de la commission de régulation de l'énergie arrive à son terme le 31 mars 2023, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, du fait de son annulation par la décision du Conseil d'Etat n°s 458991, 459049 du 27 janvier 2023, et sur le fondement duquel la décision litigieuse a été prise, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Lavansol M7 est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, chargé des comptes publics, du 18 novembre 2021 lui ayant notifié une réduction tarifaire applicable au contrat d'achat d'électricité n° BTA0094989 du 1er mars 2011. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, chargé des comptes publics, du 18 novembre 2021 ayant notifié à la société Lavansol M7 une réduction tarifaire applicable au contrat d'achat d'électricité n° BTA0094989 du 1er mars 2011 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société Lavansol M7 une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lavansol M7, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Fait à Marseille, le 23 mars 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2302063_20230323
Données disponibles
- Texte intégral