TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302063_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2302063, Mme D A C, représentée par Me Turrin, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui a signifié une répétition d'indu d'aide personnelle au logement à hauteur de 8 204,36 euros, ainsi que de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 12 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que : *l'urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation financière particulièrement obérée, de sa situation familiale et de la procédure d'expulsion en cours de son logement ; *des doutes sérieux quant la légalité des décisions attaquées sont à relever, en effet : -la caisse d'allocations familiales a apprécié de façon erronée sa relation de concubinage avec M. B ; la caisse lui reproche à tort une déclaration de séparation non effective depuis le mois de novembre 2019 ; la caisse, qui n'a d'ailleurs par porté plainte, se garde de rapporter objectivement que la requérante aurait intentionnellement procédé à de fausses déclarations dans le but de percevoir des prestations indues ; la requérante, qui s'acquitte seule tous les mois de l'intégralité de ses charges courantes, a saisi le juge aux affaires familiales et les enfants du couple sont rattachés à son numéro de sécurité sociale ; -alors qu'aucune preuve n'est apportée du caractère frauduleux de son comportement, la caisse d'allocations familiales n'a pas respecté la prescription biennale prévue par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le premier versement dont il est demandé remboursement remonte à novembre 2019, que les opérations de contrôle ont été effectuées en avril 2022, que la notification de la dette interrompant le délai de prescription est datée du 30 juin 2022, de sorte la caisse d'allocations familiales ne pouvait solliciter une répétition de l'indu antérieure au mois de mai 2020. Vu : -la requête par laquelle Mme A C demande l'annulation des décisions attaquées; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 20 juin 2023. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier, juge des référés, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 13 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a informé Mme A C de l'existence d'une dette de 8 204,36 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement au motif d'une déclaration de séparation non effective depuis le 18 novembre 2019. L'intéressée a formé un recours administratif préalable contestant le bien-fondé de l'indu en saisissant la commission de recours amiable le 3 juin 2022. Après avis de ladite commission réunie le 12 septembre 2022, par une décision du 3 octobre 2022 s'appropriant l'avis de cette commission, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours administratif préalable de Mme A C. 2. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire et si le requérant indique avoir exercé ce recours et produit la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Ce recours administratif préalable obligatoire s'exerce par la saisine de la commission de recours amiable, laquelle rend un avis avant que le directeur prenne la décision statuant sur ledit recours administratif préalable obligatoire. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A C, qui conteste la décision initiale du 13 mai 2022 qui a disparu de l'ordonnancement juridique, et l'avis de la commission de recours amiable du 12 septembre 2022 qui est un acte préparatoire non décisoire, doit être regardée comme contestant la décision de rejet du 3 octobre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A C, tirés de l'erreur d'appréciation et de la prescription biennale, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du défendeur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A C. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302063 de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes le 21 juin 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302063_20230621
Données disponibles
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