TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302063_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 16 février et le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, notamment en saisissant la commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Un mémoire du préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 7 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Bati, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 30 mars 1983 à Kinshasa (RDC), déclare être entré en France le 10 décembre 2012, démuni de tout visa. Il a sollicité le préfet du Val-d'Oise le 8 juillet 2022 pour la délivrance son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'une mesure de police porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2012, à l'âge de 29 ans, et qu'il s'est maintenu depuis sur le territoire, en situation irrégulière. Il justifie de dix années sur le territoire à la date de la décision attaquée. Il est lié par un pacte civil de solidarité contracté le 21 janvier 2020 avec une compatriote qui vit en France en situation régulière, avec laquelle il a eu quatre enfants nés en 2013, 2015, 2018 et 2021 sur le territoire français. Sa partenaire est également mère d'une fille née d'une première union en 2011, ayant la nationalité française. Enfin, M. B justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée au sein de la société TSMAT BTP, pour un emploi de maçon à temps plein. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à son parcours d'intégration et à sa situation personnelle et familiale, M. B doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France en dépit de la circonstance alléguée par le préfet, qu'à la date de l'arrêté attaqué, une partie de sa famille, et notamment deux enfants nés d'une première union, résident toujours dans son pays d'origine. M. B est fondé, par suite, à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance: 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche conseillère, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302063_20230914