TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302063_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Léandri, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer si le traitement médical proposé en Guinée pour soigner la pathologie dont il souffre est accessible matériellement et financièrement ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A soutient que : - une expertise est nécessaire pour préciser les conditions d'accessibilité matérielle et financière à son traitement médical en Guinée ; - l'arrêté contesté méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins que son état nécessite ne lui sont pas financièrement accessibles en Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen exposé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu : - le récépissé de dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 3 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se déclarant ressortissant guinéen, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande à titre principal une expertise relative à l'effectivité de l'accessibilité de son traitement médical en Guinée et à titre subsidiaire l'annulation l'arrêté du 13 juillet 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le bureau de l'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 3 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'expertise : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer avant dire droit une mesure d'expertise. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Si M. A soutient ne pas pouvoir bénéficier effectivement, compte tenu de son coût, d'un traitement approprié au suivi de son diabète de type 1 en République de Guinée, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il pourrait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302063_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel