TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302063_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février et 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son dossier est complet, dès lors qu'elle a souscrit une assurance maladie pour la durée de son séjour en France ; - elle justifie disposer de moyens de subsistance suffisants pour financer son séjour, dès lors, notamment, qu'elle sera accueillie par l'une de ses filles, ainsi qu'il ressort de l'attestation qu'elle a remplie à cette fin ; - elle produit des documents attestant de ses attaches en Guinée ; - elle a sollicité un visa " sous l'angle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'hébergeante ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer le séjour de Mme A, et d'autre part, leur lien de filiation ainsi que l'identité de la requérante ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Bochnakian, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1964, a sollicité un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), qui, le 19 octobre 2022, a rejeté sa demande. Par une décision du 9 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le dossier déposé était incomplet, Mme B ne justifiant pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant toute la durée de son séjour, et d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation socio-professionnelle de Mme A. 3. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009, relatif à l'assurance médicale de voyage : " 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. () / 3. Cette assurance est valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l'intéressé. La couverture minimale est de 30 000 EUR () ". 4. Si la requérante produit un document intitulé " informations et conseil préalable à la conclusion du contrat ", elle n'établit pas avoir effectivement conclu un tel contrat d'assurance, alors au demeurant que les dates indiquées dans ce document ne correspondent pas à celles des billets d'avion et ne couvrent pas la durée du séjour envisagé. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant son refus sur ce motif. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour financer son séjour, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme A serait empêchée de lui rendre visite en Guinée. Dans ces conditions, eu égard au type de visa sollicité, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à supposer le moyen soulevé, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302063_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel