TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302063_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande d'admission au séjour en date du 28 octobre 2022, réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de saisir la commission du titre de séjour et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Guigui. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, compte tenu de sa durée de présence en France le préfet des Alpes-Maritimes était tenu saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, rapporteure, - M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en mars 1980, est entré en France le 24 décembre 2010 muni d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises, valable du 21 décembre 2010 au 2 janvier 2011, et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par lettre du 28 octobre 2022, réceptionnée en préfecture le 2 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse sur sa demande, quatre mois après sa réception, une décision implicite de rejet est née, le 2 mars 2023. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 24 décembre 2010 régulièrement sous couvert d'un visa Schengen de type C, valable du 21 décembre 2010 au 2 janvier 2011 et a établi sa résidence habituelle en France depuis lors, justifiant ainsi d'une présence de plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Il produit à cet effet de nombreuses pièces, notamment plusieurs contrats de travail tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée, dès la date du 22 septembre 2011, en qualité de plongeur ou d'employé polyvalent, auprès de plusieurs entreprises du secteur de la restauration. En dernier lieu, l'intéressé justifie être employé en qualité d'employé de restauration polyvalent, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 octobre 2022, avec la société Jelia auprès de laquelle il justifie avoir travaillé dès juillet 2021, en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette d'environ 1 700 euros. Il produit également l'intégralité de ses bulletins de salaires entre septembre 2011 et la date de la décision attaquée, ainsi que l'ensemble des déclarations de revenus souscrites depuis 2011. Dès lors, au regard de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle, et outre la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, M. A doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2023 rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Taormina, président, - Mme Soler, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé G. SANDJO Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CRÉMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2302063_20240626
Données disponibles
- Texte intégral