TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302064_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. B E C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté notifié le 6 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de l'autoriser à présenter sa demande d'asile en France. Il soutient qu'il ne peut pas retourner au Danemark, dès lors qu'il risque d'être renvoyé vers le Sri-Lanka, où il encourt des risques pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier'; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 4 avril 1978, a introduit une demande d'asile en France le 7 décembre 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités danoises préalablement à sa demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise aux autorités danoises le 8 décembre 2022 a donné lieu à un accord le 30 janvier 2023. Par un arrêté non daté notifié le 6 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. C aux autorités danoises. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. C fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Sri-Lanka. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités danoises, n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d'origine. De plus, M. C ne justifie pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités danoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Danemark est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour vers le Sri-Lanka. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023 La magistrate désignée, signé Z. ALe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302064_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel