TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302064_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de premier titre de séjour pour ressortissant algérien ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il a formé une première demande de titre de séjour le 25 octobre 2022, sans avoir aucune réponse de l'administration malgré plusieurs sollicitations, que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la durée d'instruction anormalement longue et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 9 mars 2023 pour recevoir son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 aout 1989 à Bouandas (Algérie), entré en France le 7 Juillet 2019, a souhaité régulariser sa situation en déposant une première demande de titre de séjour pour ressortissant algérien le 25 octobre 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 1er mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de premier titre de séjour pour ressortissant algérien et de lui octroyer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 9 mars 2023 à 9 heures pour qu'il puisse recevoir son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 9 mars 2023 à 9 heures pour qu'il puisse recevoir son titre de séjour. L'intéressé ne contestant pas le rendez-vous ainsi accordé, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2: L'État versera une somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 30 mars 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2302064_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA