TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302064_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Suxe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avenant du 31 mars 2023 à son contrat de travail, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD de la réaffecter sur son poste initial de nuit ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Lecallier Leriche la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n°2302062 par laquelle Mme A demande l'annulation des actes attaqués. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lecallier Leriche par un contrat conclu le 28 février 2023, pour la période du 5 mars 2023 au 30 juin 2023, pour assurer, en qualité d'agent qualifié des services hospitaliers, le remplacement d'un agent momentanément indisponible, son service s'effectuant la nuit. Par avenant du 31 mars 2023, Mme A a été affectée sur un service de jour. L'intéressée a formé un recours gracieux contre l'avenant le 4 avril 2023. Elle demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de l'avenant et de la décision implicite de refus qui serait née du silence gardé sur son recours gracieux. 3. Pour démontrer que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A fait valoir que le juge du fond ne pourra pas statuer avant la fin de son contrat au 30 juin 2023, que sa situation financière ne lui permet pas d'exposer des frais de garde d'enfants, qu'elle a été placée en congé de maladie dès le 3 avril 2023 du fait de l'attitude de son employeur traduite par l'avenant litigieux, que ses perspectives de réemploi sont altérées. Toutefois, eu égard à la date, postérieure de près de deux mois de celle de notification de l'avenant, à laquelle Mme A a saisi le juge des référés, une décision de celui-ci éventuellement favorable, qui suppose la tenue d'une audience après conduite d'une procédure contradictoire, ne pourrait intervenir au mieux que trois semaines avant l'échéance du contrat. En outre, Mme A, qui reconnaît que des dissensions sont apparues dans le service de nuit depuis son arrivée, n'établit pas que l'EHPAD Lecallier Leriche aurait l'intention de lui proposer un nouveau contrat à l'issue de celui en cours. Enfin, Mme A ne justifie pas que son époux exerce une activité professionnelle rendant impossible qu'il contribue à assurer la garde des enfants du couple pendant au moins une partie de la journée et il résulte, par ailleurs, de l'avis d'impôt du couple établi en 2022 que celui-ci, malgré des ressources faibles, a pu financer des frais de garde de jeunes enfants. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, Mme A ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Rouen, le 26 mai 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2302064_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel