TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302064_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Meurthe-et-Moselle de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- le logement qu'il occupe est exigu ;
- il lui faudrait un logement de type F5 ou F6 ;
- son état de santé nécessite qu'il puisse bénéficier d'une maison de plain-pied dans le secteur de Jarny-Briey.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'une proposition de logement a été adressée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sousa Pereira,
- les observations de Mme B, attachée chargée de missions juridiques, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui reprend ses écritures en défense.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. 0Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
3. La commission de médiation de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 28 février 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 août 2023, la société Vivest, Groupe action Logement, a retenu la candidature de M. A et lui a proposé un logement de plain-pied de type F5 situé à Dieulouard. Ainsi, à la date du présent jugement, le requérant, qui n'a formulé aucune observation pouvant justifier un éventuel refus doit être regardé comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23020642Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302064_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel