TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302064_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 25 juin 2023, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, représentée par la SELARL Cabinet François Jacquot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier du Forez sur sa demande du 2 mai 2022 tendant à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent pour les années 2017 à 2021 les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Forez de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont recevables, dès lors qu'elles ont le même objet que celui de la demande de communication du 2 mai 2022 adressée au centre hospitalier du Forez ; - les documents sollicités, prévus par les dispositions combinées des articles L. 3222-4 et L. 3212-11 du code de la santé publique, sont communicables, ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis favorable à leur communication ; - le refus de communiquer les documents demandés méconnaît sa liberté d'expression ; - la communication des documents sollicités ne méconnaît pas l'article L. 311-6 du code de la santé publique ; - la demande de communication des documents dont s'agit n'a pas de caractère abusif. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2023 et le 4 juillet 2023, le centre hospitalier du Forez, représenté par la SELARL BLT Droit public, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables, dès lors que, ne portant pas sur un refus de communication des observations inscrites par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du code de la santé publique sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 du même code, elles ont un objet différent de celui de la demande de communication du 2 mai 2022 qui lui a été adressée et qui portait notamment sur lesdites observations ; - les documents sollicités ne sont pas communicables en application de l'article L. 311-6 du code de la santé publique, dès lors qu'ils font apparaître le comportement des personnels soignants du centre hospitalier du Forez pouvant leur porter préjudice ainsi que le comportement de cet établissement public de santé pouvant lui porter préjudice important en terme d'image et de réputation, du fait des campagnes de dénigrement de la médecine psychiatrique menées par l'association requérante ; - les documents sollicités ne sont pas communicables en application de l'article L. 311-6 du code de la santé publique, dès lors que leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des patients et au secret médical ; - la demande de communication de ces documents a un caractère abusif, dès lors qu'elle ne vise pas la poursuite de l'objet de l'association mais participe d'une campagne de dénigrement de la médecine psychiatrique et que l'association requérante fait un usage délibérément déraisonnable et diffamatoire du droit de communication des documents administratifs par la multiplication des demandes de communication adressées aux établissements de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Lucquet, avocate (SELARL BLT Droit public), pour le centre hospitalier du Forez. Considérant ce qui suit : 1. L'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier du Forez sur sa demande du 2 mai 2022 tendant à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent pour les années 2017 à 2021 les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures et qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur de ce centre hospitalier de lui communiquer les documents sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions : 2. Il ressort des termes de la demande de communication de documents adressée le 2 mai 2022 par l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme au directeur du centre hospitalier du Forez que, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, cette demande ne portait pas sur les observations inscrites par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du code de la santé publique sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 du même code. Dans ces conditions, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Forez et tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui ne portent pas sur un refus de communication desdites observations, auraient un objet différent de celui de ladite demande de communication du 2 mai 2022. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. " Selon le premier alinéa l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " L'article L. 311-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Selon le dernier alinéa de l'article L. 311-2 de ce code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " Aux termes de l'article L. 311-6 dudit code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; / () / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () ". Selon l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " 4. Aux termes de l'article L. 3212-11 du code de santé publique : " Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 3222-1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures : / 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l'objet de soins en application du présent chapitre ; / 2° La date de l'admission en soins psychiatriques ; / 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention précisant que l'admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 ; / 4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article L. 3211-3 ; / 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; / 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ; / 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ; / 8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ; / 9° Les décès. / Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations. / Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres III et IV du présent titre. " Selon l'article L. 3222-4 du même code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant. / Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3212-11. " 5. En premier lieu, les feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent exclusivement les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures, qui sont détenues par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions, citées au point 3, du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de communication formulée le 2 mai 2022 par l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement du service public hospitalier géré par le centre hospitalier du Forez, ni que cette demande aurait pour effet de faire peser sur cet établissement public de santé une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose. Dans ces conditions, et alors même qu'elle viserait, non la poursuite de l'objet de l'association requérante, mais le dénigrement de la médecine psychiatrique, cette demande de communication ne présente pas de caractère abusif au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des feuilles du registre, prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique, du centre hospitalier du Forez en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures porterait atteinte à la protection de la vie privée des patients de cet établissement public de santé ou au secret médical au sens du 1° du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de la santé publique. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les feuilles du registre, prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique, du centre hospitalier du Forez en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures feraient apparaître le comportement des personnels soignants du centre hospitalier du Forez au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de la santé publique. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les feuilles du registre, prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique, du centre hospitalier du Forez en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures feraient apparaître un comportement de cet établissement public de santé dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de la santé publique. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier du Forez sur sa demande du 2 mai 2022 tendant à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures, méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ladite décision implicite de rejet doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le présent jugement implique nécessairement que soit communiqué à l'association requérante la copie des feuilles du registre, prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique, du centre hospitalier du Forez en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures. Il y a lieu d'enjoindre au directeur de cet établissement public de santé de communiquer la copie de ces documents à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme que l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier du Forez soit mise à la charge de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, qui n'est pas la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier du Forez sur la demande du 2 mai 2022 de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme tendant à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Forez de communiquer à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code, leurs visas et leurs signatures. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302064 et les conclusions présentées par le centre hospitalier du Forez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier du Forez. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302064_20231206
TA7520 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302064_20231206