TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302065_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A E D épouse B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle continue à remplir les conditions pour voir renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis dix-sept ans, y a l'ensemble des membres de sa famille, est insérée socialement et ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a plus de liens dans son pays d'origine ; la préfète ne conteste pas que son dossier était complet ; elle se trouve dans l'impossibilité de travailler et de percevoir des ressources depuis le 3 juin 2022 et encourt le risque de perdre définitivement son emploi si elle ne produit pas à son employeur un document de séjour l'autorisant à travailler d'ici le 1er avril 2023 ; ainsi la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée, est entachée d'incompétence, a été prise irrégulièrement en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 433-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée le 17 mars 2023 à 11 heures en vue du renouvellement de son récépissé, ce qui rend la requête sans objet et en tout état de cause ne permet pas à la requérante de justifier d'une situation d'urgence. Vu : - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2302068 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s'en rapporte au mémoire en défense : - la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu : 1. La circonstance que Mme D a été convoquée en préfecture le 17 mars 2023 pour se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne rend sans objet ni sa demande de suspension de la décision contestée, ni, en l'absence d'information sur les suites effectives de ce rendez-vous, ses conclusions aux fins d'injonction. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer invoquée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, il n'est pas contesté que Mme D est régulièrement entrée en France en 2006, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour entre 2006 et 2021, d'abord en qualité d'étudiante puis au titre de sa vie privée et familiale. Le 22 janvier 2021, soit avant l'expiration de la période de validité de son dernier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", Mme D en a sollicité le renouvellement. Elle s'est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 3 juin 2022. La préfète du Val-de-Marne n'a donné suite à aucune aux démarches et relances qu'elle a effectuées pour se voir remettre de nouveaux récépissés. Par courrier du 24 mai 2022, soit avant l'expiration du dernier récépissé dont elle était titulaire, Mme D a renouvelé sa demande de titre de séjour. Le 4 septembre 2022, elle a sollicité un rendez-vous en ligne pour le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite. 4. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour que la requérante a présentée en dernier lieu par courrier du 24 mai 2022. Les circonstances que la préfète a délivré plusieurs fois les récépissés de demande de titre de séjour de la requérante et l'a convoquée le 17 mars 2023 dans le cadre de la présente instance pour renouveler encore une fois ce document sont sans incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée. 5. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le litige concerne un refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La condition d'urgence doit en conséquence être regardée comme étant satisfaite, nonobstant la convocation de l'intéressée le 17 mars 2023 en préfecture pour le renouvellement de son récépissé, dont les suites n'ont en tout état de cause pas pu être précisées à l'audience. 7. Enfin, en l'état de l'instruction, alors qu'il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation sur les moyens soulevés par la requérante, que Mme D est entrée régulièrement en France en 2006 et y réside régulièrement depuis, sous couvert, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille, dont son époux et ses enfants, résident en France, et qu'elle est professionnellement et socialement insérée en France, sans constituer une menace pour l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer des doutes sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme D. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée se soit vu remettre, lors du rendez-vous en préfecture du 17 mars 2023, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre également à la préfète du Val-de-Marne de délivrer immédiatement à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant tout le temps du réexamen de sa situation. 10. Les circonstances de l'espèce justifient de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer immédiatement, durant tout le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302065_20230321
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