TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302065_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Myriam Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° REG/84/2023/1054 du 27 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation relève de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit et travaille en France depuis l'année 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, expose être entré en France dans le courant de l'année 2011 sans visa et s'être maintenu sur le territoire national. Il a présenté une demande de titre de séjour en préfecture de Vaucluse sur le fondement de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 27 mars 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète de Vaucluse ayant notamment visé les textes dont il a fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant se prévaut de son ancienneté de séjour en France et de ses efforts d'intégration par le travail. Toutefois, au vu des pièces de procédure judiciaire présentées, il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France, les documents présentés faisant seulement état d'une relation de travail entretenue au cours des années 2011 à 2013. Il ne produit par ailleurs aucun autre document justifiant des liens personnels ou familiaux développés sur le territoire national et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine. Au regard de ces éléments, pris ensemble ou isolément, la préfète de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de cet article. Pour les mêmes motifs, il ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Dès lors, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète de Vaucluse lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302065_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel