TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUEDésistement
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302065_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B représenté par Me B, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de reconstituer le capital de points de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière du 6 et 7 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le capital est de 5 points au 3 juin 2023, le dernier évènement étant daté du 23 février 2023 ; il a effectué un stage le 18 et 19 février 2022 et le 6 et 7 janvier 2023 ; - la décision est signée par une autorité incompétente, dans la mesure où elle ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur, ni sa signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - pour l'application de l'article L. 223-6 du code de la route, une année s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 6 au 7 janvier 2023. Le requérant demande l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de reconstituer le capital de points de son permis à la suite de la transmission de l'attestation de stage. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète d'Eure et Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302065_20231213
Données disponibles
- Texte intégral