TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302066_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit supporter des charges locatives de 2 338 euros et 91 euros, une charge financière de 1 080 euros au titre de ses impôts et une pension alimentaire mensuelle de 200 euros destinée à ses deux filles respectivement âgées de 6 et 5 ans ; que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, M. A ne justifie pas de l'enregistrement d'une requête en annulation contre la décision implicite de rejet dont il est demandé la suspension et que, d'autre part, à la date de l'enregistrement de sa requête, aucune décision administrative exécutoire n'est née ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il ne peut se prévaloir de la situation d'urgence qu'il a lui-même créée par la multiplication de ses demandes des titres de séjour et de ses recours contentieux ; - aucun moyen soulevé par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la vie commune avec la mère de ses enfants avait cessé à la date de la décision contestée, qu'il ne démontre pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles et qu'il ne justifie nullement des liens affectifs avec celles-ci qui résident avec leur mère ; en outre, il ne justifie pas d'une particulière insertion dès lors qu'il n'établit pas exercer une activité salariée ; enfin, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2008 n'est pas une circonstance suffisante pour caractériser cette atteinte ; qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions l'obligeant à quitter le territoire français qui n'ont pas été exécutées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215698 enregistrée le 15 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation d'une décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, - et les observations orales de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1973, est entré sur le territoire français le 29 mars 2008 sous couvert d'un visa long séjour de type " D ". Il a sollicité le 9 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui en ont accusé réception le 12 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A a été réceptionnée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 décembre 2022. Le requérant ne justifie pas de l'existence d'aucune décision expresse de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'étant pas, à la date de la présente ordonnance, écoulé, la demande de M. A ne peut être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'autorité administrative. Par suite, les conclusions de M. A à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 22 mars 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302066_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel