TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2302066_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B E demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (Centre d'expertise et de ressources titres) d'ordonner à Madame D de lui restituer les pièces d'identité de ses enfants ou, à défaut, d'invalider ces pièces ou de lui délivrer un double de ces pièces.
Il soutient que le jugement de divorce prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) le 25 novembre 2020 a débouté Madame D de ses prétentions tendant à ce qu'elle puisse renouveler seule les pièces d'identité de leurs enfants, que, par conséquent, elle n'avait pas le droit de renouveler seules ces pièces d'identité, que l'administration a procédé au renouvellement de leurs cartes d'identité et passeports sans son accord et donc en violation du jugement de divorce, que Madame D retient les pièces d'identité de leurs enfants et que la mesure est utile et qu'elle ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, Madame D ayant l'autorité parentale sur ses deux enfants, elle avait le droit de solliciter le renouvellement de leurs pièces d'identité, et qu'il est impossible de demander un duplicata d'une pièce d'identité, sauf cas très particuliers.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2023, M. E conclut aux mêmes fins en rappelant qu'il avait exprimé son désaccord pour toute procédure de renouvellement des pièces d'identité faite par Madame D par un courrier électronique adressé aux services en charge de ces procédures, envoyé le 19 juin 2020.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence fait défaut, qu'il n'a pas formellement informé les services préfectoraux de son opposition au renouvellement des pièces d'identité de ses enfants et que les conclusions, présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne présentent pas un caractère conservatoire ou provisoire.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2023, M. E conclut aux mêmes fins.
Il soutient qu'il s'est opposé à tout renouvellement des pièces d'identité de ses enfants par son ex-épouse par le courrier électronique envoyé le 19 juin 2020, que le préfet de Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande d'opposition de sortie du territoire par une décision du 11 août 2022, que cette décision montre qu'il avait le droit de s'opposer au renouvellement unilatéral par Madame D des pièces d'identité de leurs enfants et que la durée de 15 jours de l'opposition à titre conservatoire de sortie du territoire caractérise l'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a divorcé de Madame D par un jugement de divorce rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Celui-ci a accordé l'autorité parentale aux deux parents tout en déboutant Madame D de ses prétentions tendant à pouvoir renouveler seule les pièces d'identité de leurs deux enfants. Par un courriel en date du 19 juin 2020, M. E a demandé aux services en charge des renouvellements de pièces d'identité de refuser toutes demandes en ce sens faites sans son accord. Le 16 juin 2021, Madame D a sollicité le renouvellement tant des cartes d'identité que des passeports de ses deux enfants et a reçu ces pièces d'identité le 2 septembre 2021. Par un courrier électronique envoyé le 12 février 2022, M. E a demandé la communication des demandes de renouvellement des pièces d'identité de ses enfants. Le préfet de Seine-et-Marne lui a répondu dans un courrier daté du 21 février 2022, réponse qu'il conteste dans un courrier électronique envoyé le 22 mars 2022. Par sa requête enregistrée le 1er mars 2023, il demande donc au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'ordonner la restitution des pièces d'identité de ses enfants par Madame D, ou de les invalider ou de lui en fournir un duplicata.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur les conclusions aux fins de restitution des pièces d'identité des enfants de M. E :
3. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : () b) A l'exercice de l'autorité parentale ".
4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. E demande en premier lieu la restitution des cartes d'identité. Une telle mesure, en tant qu'elle concerne les relations entre le requérant et Madame D, dont il a divorcé et qui exerce avec lui l'autorité parentale, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant pas de la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions aux fins d'invalidation des pièces d'identité des enfants de M. E :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
6. Eu égard à ces dispositions, le juge des référés ne saurait prononcer l'invalidation, l'abrogation ou l'annulation des cartes d'identité susmentionnées, ainsi qu'il est demandé en deuxième lieu par le requérant. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de production de doubles des pièces d'identité de M. A E et Mme C E :
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que le juge des référés ne saurait prononcer la délivrance de doubles des pièces d'identité des enfants de M. E.
8. Par suite, les conclusions prononcées en troisième lieu par le requérant, tendant à la délivrance de doubles des cartes d'identité de ses enfants, doivent être rejetées.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2302066_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA