TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302066_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 6 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté la contestation qu'elle a formée à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant global de 8 715, 26 euros qui lui a été notifié au titre de la période allant du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023. Elle soutient que : - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales (CAF) a relevé qu'elle ne résidait plus de manière stable et effective en France sur la période au titre de laquelle l'indu de RSA lui est réclamé ; - elle n'a pas perçu 15 400 euros de la part de ses parents au titre de l'année 2022 comme le soutient le département ; - les sommes qui lui sont réclamées par le département de Meurthe-et-Moselle ne correspondent pas à celles qui lui étaient réclamées par la CAF initialement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il doit être mis hors de cause s'agissant des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, qui relèvent de la compétence de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ; - l'indu de RSA mis à la charge de Mme B est justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la CAF n'est pas compétente pour connaître de la requête de Mme B ; - la requérante n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des indus d'aide personnalisée au logement qui lui ont été notifiés ; - à titre subsidiaire, les indus qui ont été notifiés à Mme B sont justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). Le 10 janvier 2023, un contrôle de sa situation effectué par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a conclu à ce que l'intéressée ne résidait plus de manière stable et effective en France depuis le 25 août 2022 et à ce qu'elle n'a pas déclaré les pensions alimentaires versées par ses parents. La régularisation de son dossier a ainsi généré un indu de RSA d'un montant global de 8 715,26 euros au titre de la période allant du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023, qui lui a été notifié par une décision de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle du 4 avril 2023. Par un courrier du 13 avril 2023, Mme B a contesté cet indu devant la présidente du conseil départemental qui, par une décision du 6 juin 2023, a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, à être déchargée de l'obligation de payer l'indu de RSA mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () " Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'une part, si Mme B soutient qu'elle résidait toujours de manière stable et effective en France sur la période au titre de laquelle l'indu de RSA lui est réclamé, il résulte de l'instruction que, si la décision initiale par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle lui a notifié l'indu litigieux était notamment fondée sur cette circonstance, celle-ci n'a pas été reprise dans la décision litigieuse, issue du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B, laquelle est fondée sur l'unique motif tiré de ce que la requérante n'a pas déclaré les sommes d'argent que lui ont versées ses parents. Cette décision s'étant substituée à la décision initiale de notification de l'indu, elle est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, et les moyens dirigés contre la première décision doivent être écartés comme étant inopérants. Il en va ainsi du présent moyen. 5. D'autre part, il résulte du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF de Meurthe-et-Moselle le 2 mars 2023 dans le cadre du contrôle de la situation de Mme B que celle-ci a perçu, sans le déclarer, des pensions alimentaires de ses parents de l'ordre de 16 200 euros en 2021, de 15 400 euros en 2022 et de 1 150 euros pour le mois de janvier 2023. Si la requérante conteste avoir perçu de ses parents la somme de 15 400 euros en 2022, elle n'apporte aucune preuve au soutien de cette allégation, alors que les montants susmentionnés sont issus des relevés de compte de Mme B qui ont été communiqués à la CAF. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les sommes que le département lui réclame au titre de l'indu en litige sont identiques à celles qui lui ont été notifiées par la CAF dans son courrier initial. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à en critiquer le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CAF de Meurthe-et-Moselle, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302066
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302066_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel