TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302066_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2023, 11 novembre 2023 et 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle lui a été notifiée la délibération du 13 juin 2023 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Haute-Saône qui statue sur les réclamations relatives aux attributions décidées dans le cadre du projet d'aménagement foncier lié à la déviation de la route nationale (RN) 19 ; 2°) d'enjoindre à la CDAF de la Haute-Saône de réexaminer sa réclamation dans un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ; - la décision contestée a été précédée d'une procédure qui méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil général de la Haute-Saône a ordonné l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de créer une déviation de la RN19. Le périmètre de l'opération comprend des parcelles propriétés de Mme B. Par une délibération du 17 octobre 2022, la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) a statué sur les réclamations de certains propriétaires concernés par le projet. Par une délibération du 13 juin 2023, la CDAF a examiné la réclamation formée contre la décision de la CIAF par Mme B. Par une lettre du 17 août 2023, cette délibération a été notifiée à la requérante. En demandant l'annulation de la lettre du 17 août 2023, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 13 juin 2023. Sur la légalité de la décision contestée : 2. En premier lieu, la lettre du 17 août 2023 a pour objet de notifier la délibération de la CDAF, laquelle est la seule décision qui fait grief. L'auteur de la lettre du 17 août 2023 est alors sans incidence sur la légalité de la délibération du 13 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteure de la lettre du 17 août 2023 ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que Mme B a pris connaissance du nouveau plan envisagé par le géomètre le jour de la séance de la CDAF. Or, il ressort des pièces du dossier que la parcelle attribuée à Mme B correspond à la proposition qu'elle avait présentée à la CIAF. Mme B doit alors être regardée comme ayant connaissance, à la date de la séance de la CDAF, des caractéristiques de la parcelle que cette commission envisageait de lui attribuer et par conséquent l'intéressée était à même de présenter toute observation utile lors de l'examen de sa réclamation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens, à le supposer opérant, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " () Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre () ". 5. Mme B soutient que la parcelle qui lui a été attribuée va conduire à aggraver les conditions d'exploitation, en raison de l'inclinaison du terrain, de son irrégularité et de la présence en amont de parcelles exploitées en agriculture conventionnelle, alors qu'elle exerce en agriculture biologique. Toutefois, il n'est pas utilement contesté par la requérante que la parcelle attribuée correspond à sa demande devant la CIAF. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B a accepté de se voir attribuer une parcelle en aval d'exploitations agricoles conventionnées. Si Mme B fait valoir dans ses écritures que les propositions adressées à la CIAF sont le résultat d'un compromis qui ne serait désormais plus valable et que la parcelle demandée avait une délimitation différente de celle qui lui a été attribuée, elle n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier la réalité de ses allégations. Par ailleurs, le dénivelé de la parcelle attribuée et le caractère irrégulier de sa délimitation ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une aggravation des conditions d'exploitation au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. 6. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'était présent lors de l'examen de sa réclamation un membre intéressé par l'affaire, il ressort d'une attestation du 24 janvier 2024 de la présidente de la CDAF que ce membre s'est retiré lors de l'examen de plusieurs réclamations, dont celle de Mme B. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. Sur les autres demandes : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors la demande d'injonction doit être rejetée. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2302066_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel