TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302066_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 22 août 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a classé au 1er chevron du 6ème échelon du groupe hors échelle B de son emploi avec effet au 1er mai 2023 et la décision du 9 mai 2023 rejetant son recours gracieux. M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait droit à une rémunération correspondant au 3ème chevron du 5ème échelon du groupe hors échelle A (HEA3) au classement au 1er chevron du 6ème échelon du groupe hors échelle B (HEB1). Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le CNG conclut au rejet de la requête. Le CNG soutient que le moyen invoqué par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'État classés hors échelle ; - l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 août 2022, la directrice générale du CNG a détaché M. C, directeur d'hôpital hors classe -qui occupait alors les fonctions de directeur adjoint du groupe hospitalier de la Haute-Saône, à Vesoul-, sur l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, de l'EHPAD départemental du Creusot et de l'EHPAD de Montcenis à compter du 17 octobre 2022. Dans ce même arrêté, l'intéressé a été classé au 2ème chevron du 5ème échelon du groupe III des emplois fonctionnels des personnels de direction avec une ancienneté conservée dans le 2ème chevron au 1er mai 2022. Par un arrêté du 8 mars 2023, la directrice générale du CNG a classé M. C au 1er chevron du 6ème échelon du groupe III des emplois fonctionnels des personnels de direction avec effet au 1er mai 2023. Le recours gracieux que M. C a exercé, le 18 avril 2023, contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 9 mai 2023. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 mars 2023 et cette décision du 9 mai 2023. 2. En vertu des dispositions combinées du 3° de l'article 1er, du a) du 3° de l'article 24, de l'article 27 et de l'article 34 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 et de l'article 2 bis de l'arrêté du 2 août 2005, l'agent public qui occupe un emplois fonctionnel répertorié dans le groupe III des personnels de direction des emplois supérieurs hospitaliers passe notamment deux ans dans le 5ème échelon de ce groupe, dans lequel il est rémunéré au groupe hors échelle A (HEA), puis trois ans au 6ème échelon de ce groupe, où sa rémunération correspond alors au groupe hors échelle B (HEB). L'article 1er de l'arrêté du 29 août 1957 visé ci-dessus, applicable à la fonction publique hospitalière eu égard au champ d'application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, prévoit par ailleurs que les groupes HEA et HEB sont chacun divisés en 3 chevons. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Les traitements afférents aux deuxièmes et troisièmes chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ". 3. Tout d'abord, l'attribution des chevrons définie par l'arrêté du 29 août 1957, et dont le seul objet est de déterminer les traitements des fonctionnaires qui y accèdent, obéit à des règles différentes de celles qui déterminent l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à des avancements d'échelon. Ensuite, l'indice majoré du 3ème chevron du 5ème échelon (HEA3) du groupe III est identique à celui correspondant au 1er chevron du 6ème échelon (HEB1) de ce groupe. Enfin, aucune disposition réglementaire ne permet d'attribuer à un agent public un traitement HEA3 avant un an de perception effective du traitement HEA2. 4. M. C ne pouvait ainsi légalement pas prétendre obtenir un traitement HEA3 antérieurement au 1er mai 2023. Dès lors, et en tout état de cause, la directrice du CNG n'a commis aucune erreur de droit en classant l'intéressé, à cette même date, au 1er chevron de la HEB du 6ème échelon. Le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 et de la décision du 9 mai 2023 attaqués. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 2302066
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2302066_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel