TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302067_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 667,40 euros. Il soutient que : - la remise gracieuse totale de cette dette lui avait été accordée antérieurement ; - il n'a pu reprendre une activité professionnelle à la suite d'un accident de la route ; - il n'a pas bénéficié de la prime d'activité avant l'âge de 23 ans et il pourrait en solliciter le versement rétroactif. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. C le 13 février 2023 d'un indu de prime d'activité de 677,40 euros, afférent à la révision des ressources servant à la liquidation de la prime au titre de la période de juillet 2021 à mars 2022. Par une décision du 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales a accordé au requérant la remise gracieuse de l'indu à hauteur de la somme de 338,70 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales aurait annulé l'indu en litige. La lettre du 2 mars 2023 dont se prévaut le requérant se borne à l'informer que l'indu résulte d'une erreur de sa part et non d'une omission délibérée. 5. La bonne foi du requérant n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, s'il soutient qu'il ne perçoit plus d'aide personnelle au logement et que les séquelles d'un accident de la circulation ne lui permettent pas de trouver une activité rémunérée, le requérant n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges au jour du présent jugement et la décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer s'établit à 618 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière du requérant fait obstacle au paiement de la somme de 338,70 euros. Il suit de là que M. C, auquel la remise gracieuse de la moitié de l'indu de prime d'activité a été accordée, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302867
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302067_20231213
Données disponibles
- Texte intégral