TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302067_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et le 31 octobre 2023, Mme G C et M. E D C, représentés par Me Poulard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant de délivrer à M. E D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - M. E C pouvait prétendre à la délivrance d'un visa pour réunification familiale, dès lors qu'il a atteint l'âge de dix-neuf ans entre l'introduction de la demande d'asile de sa mère et l'octroi du statut de réfugié à celle-ci ; - les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été appréciées de façon erronée, dès lors que M. C n'avait pas atteint l'âge de 20 ans à la date de sa demande de visa ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et M. C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F C, ressortissante angolaise et congolaise, née le 30 décembre 1968, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2020. Des demandes de visas ont été déposés pour ses enfants, E D C, née le 20 septembre 2001, Jedeo Beni Elise C et Divine Baraca C, nés le 8 février 2004. Seule la demande de M. E D C a été rejetée. Par une décision née le 16 juillet 2022, dont il demande l'annulation, ainsi que Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. La décision consulaire vise les articles L. 752-1 et R. 752-1, R. 752-3 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " vous étiez âgé de plus de 19 ans le jour vous avez déposé votre demande de visa. ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. 7. Les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile. 8. M. C, né le 20 décembre 1996, avait moins de 19 ans à la date à laquelle sa mère a déposé sa demande d'asile et était âgé de plus de 19 ans lorsque cette dernière s'est vue, le 18 décembre 2020, accorder le statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a présenté sa demande de visa que le 17 août 2021, soit plus de trois mois après l'obtention par sa mère de la qualité de réfugiée. Par suite, en refusant de délivrer à l'intéressé le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser de délivrer à M. C le visa sollicité. 9. En dernier lieu, si le requérant, âgé de près de vingt-un ans à la date de la décision attaquée, produit quelques photographies de sa famille, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait maintenu des liens avec ceux de ses membres résidant en France. Il n'établit pas, par ailleurs, être isolé au Congo, où il a toujours vécu. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. E D C, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C, à M. E D C, à Me Poulard, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302067_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel