TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302068_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 et deux mémoires, enregistrés les 5 et 6 juin 2023, Mme D, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui accorder un permis de visite pour rendre visite à son conjoint détenu M. B A ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 2 juin 2023 en tant qu'elle subordonne le permis de visite accordé à la mise en place d'un dispositif de séparation ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer un permis de visite dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre pénitentiaire du Havre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la prive de tout contact direct avec son compagnon M. A ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions, dès lors que : o Elles mettent en place une sanction disproportionnée ; o Elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification des faits ; o Elles sont irrégulières dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu s'agissant des conclusions aux fins de suspension de la décision du 22 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 22 mai 2023, qui a été abrogée par la décision du 2 juin 2023 octroyant un permis de visite à la requérante avec un dispositif de type hygiaphone de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2023 ; - La condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu de l'octroi de ce permis de visite ; - Aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2301504 du tribunal administratif de Rouen en date du 9 mai 2023 portant suspension du refus de délivrance d'un permis de visite à Mme D dans l'attente du jugement au fond ; - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2302067 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 22 mai 2023, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de délivrer à Mme D un permis de visite pour rendre visite à son conjoint M. A, détenu au sein de ce centre pénitentiaire. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Toutefois, par décision du 2 juin 2023 et après réexamen, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a abrogé la décision du 22 mai 2023 et a octroyé un permis de visite à Mme D. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de cette décision. 4. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, et alors même que le permis de visite accordé à Mme D par décision du 2 juin 2023 est conditionné à la mise en place d'un dispositif de séparation de type hygiaphone à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2023, il n'existe plus, à la date à laquelle la juge des référés statue, d'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant d'accorder sans conditions, à Mme D, un permis de visite pour rendre visite à son conjoint détenu M. A. Par suite, le surplus des conclusions de Mme D aux fins de suspension et d'injonction ne peut qu'être rejeté. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 22 mai 2023. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 9 juin 2023. La juge des référés, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302068 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302068_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel