TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302068_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2023 et 22 mai 2023, M. C D, représenté par Me Beligon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnaît l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de Me Beligon, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité nigériane, a sollicité le 27 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. D a été établi le 25 novembre 2022 par le docteur A B, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, c'est nécessairement au vu de ce rapport que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis du 10 janvier 2023 produit en défense par la préfète du Rhône et qu'elle vise dans sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 4. La partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux datés des 3 septembre 2020, 30 mars 2021, 19 septembre 2022 ainsi que des 14 et 16 mars 2023, que le requérant est atteint de stress post-traumatique et d'un syndrome anxio-dépressif et que son état s'est amélioré à la suite de la prise de traitements médicamenteux. Toutefois, ces éléments sont insuffisamment circonstanciés quant au risque lié à l'interruption de son traitement, présenté comme hypothétique, et ne détaillent pas les conséquences d'un arrêt de cette prise en charge. Si l'intéressé établit effectivement suivre un traitement à base de Clotiazépam, Cyamémazine et Sertraline, médicaments liés à l'angoisse et à la nervosité, cette circonstance ne permet pas d'identifier un risque réel et sérieux en cas d'arrêt du traitement. Les documents versés au dossier concernant les symptômes du stress post-traumatique ne sont pas relatifs à la situation personnelle de M. D. Dès lors, les éléments produits par le requérant ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la préfète du Rhône s'est approprié les termes pour refuser le titre de séjour demandé selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de vingt-trois ans, est entré en France le 11 octobre 2018 irrégulièrement. A la date de la décision attaquée, il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 avril 2021 et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. S'il soutient que les troubles dont il souffre sont en lien avec des évènements subis dans son pays d'origine, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier et ne démontre ainsi pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Nigeria. Par ailleurs, et comme il a été dit précédemment, l'interruption de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une particulière gravité. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. 9. Selon les termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D ne justifie pas que l'interruption de sa prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En l'absence d'indication particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la mesure d'éloignement doit également être écarté. 11. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement à cet égard doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 s'agissant du refus d'admission au séjour. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". 13. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques eu égard aux violences dont il pourrait faire l'objet au Nigéria, il ne produit que des articles et rapports sur le traitement des malades mentaux dans son pays d'origine. Ces seuls documents généraux et impersonnels ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle un retour au Nigéria. Ainsi, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2021, il n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à cet égard doivent être écartés. 14. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". 15. Enfin, le requérant n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que la décision attaquée opérerait une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 17. En l'absence d'argumentation particulière, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 5 et 7 s'agissant du refus d'admission au séjour et aux points 13 et 15 s'agissant de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. La décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les motifs sur lesquels elle est fondée, notamment le fait que l'intéressé ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et intense sur le territoire et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 21. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire à l'encontre du requérant, la préfète du Rhône a pris en compte la durée de son séjour, son absence d'attaches familiales sur le territoire, le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et la menace d'ordre public qu'il est susceptible de représenter. Ainsi, elle a pris en compte, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, les quatre critères énoncés par les articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 22. Il ressort de la décision attaquée que pour fixer à six mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône a relevé que M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il est dépourvu d'attaches stables et anciennes sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même qu'il souffre de problèmes de santé et bénéficie d'un suivi médical et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, tant dans son principe que dans sa durée, entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la production des documents qui fondent la décision de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d'une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302068_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel