TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302068_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2023 et le 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Ferhan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il bénéficiait toujours du droit au maintien sur le territoire à la date de la décision ; - la décision méconnait les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'Irak est un pays ou les violences sont généralisées ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - il bénéficiait toujours du droit au maintien sur le territoire à la date de la décision ; - la décision méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeanne Patard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 27 juin 2023 mais n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 7 septembre 1989, est entré en France le 27 février 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 2 avril 2019. Par une décision du 22 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 février 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 février 2023. L'arrêté précise en outre les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale. Il est notamment indiqué que le requérant est célibataire, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, ou de s'y réinsérer socialement et professionnellement, y ayant vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration et son insertion durable dans la société française. Ensuite, l'autorité préfectorale, qui a rappelé la nationalité du requérant, a indiqué qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et analyse les rapports de l'intéressé avec le territoire français ainsi que leur pays. Enfin, l'arrêté indique que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs des décisions en litige. Les décisions sont, par suite, suffisamment motivées, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de la motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Si Mme B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations, le requérant, qui n'a, par ailleurs, pas sollicité la délivrance d'un quelconque titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile ou concomitamment au dépôt de cette demande, ne démontre pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Le requérant ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes à cet égard qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), produit par l'administration, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la cour a rejeté la demande d'asile de M. B non par ordonnance, mais par une décision lue en audience publique le 27 février 2023. M. B n'apportant pas la preuve contraire, il ne bénéficiait donc plus, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la mesure d'éloignement contestée en date du 31 mars 2023, du droit de se maintenir sur le territoire français, nonobstant la circonstance que l'arrêt de la CNDA n'a été notifié au requérant que le 15 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France. Il ne démontre pas disposer sur le territoire du moindre lien personnel ou familial, ni être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il ne justifie pas ailleurs d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 14. En dernier lieu, si M. B soutient, sans autre précision, que la décision méconnait les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné serait illégale de ce fait. 17. En second lieu, M. B, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2020, puis par la CNDA le 27 février 2023, se borne à reprendre les éléments qu'il a fait valoir devant ces instances et ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir qu'il encourraient un risque réel, actuel et personnel d'être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Irak. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément démontrant que la situation sécuritaire en Irak se serait particulièrement aggravée sur la période récente au point de remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA et par la CNDA. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 18. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 10, M. B ne bénéficiait plus à la date de la mesure d'éloignement contestée du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 451-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 ci-dessus. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, J. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302068_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel