TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302068_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une violation de la loi, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer. Il soutient que : - qu'il n'existe pas de décision faisant grief ; - qu'une décision explicite en date du 3 mars 2023 s'est substituée à la décision implicite dont le requérant demande l'annulation. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2023, le requérant conclut à l'annulation de la décision du 3 mars 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, et maintient les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans sa requête. Il soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le site internet de la préfecture prévoit expressément la possibilité de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Bertrand, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 10 septembre 1988, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 2 août 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet a rejeté la demande de l'intéressé, au motif qu'elle n'a fait l'objet d'un dépôt personnel en préfecture. Sur l'exception de non-lieu à statuer et sur la fin de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. D'une part, et alors même que M. C ne s'est pas personnellement présenté en préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis était saisi, par courrier reçu le 2 août 2022, d'une demande de titre de séjour. A la suite du silence gardé sur cette demande pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, dont le requérant est recevable à demander l'annulation. D'autre part, par une décision explicite du 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de M. C. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet. Cette circonstance n'a pas pour effet de priver le litige de son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () " et aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 4. Il ressort des arrêtés figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les demandes de certificat de résidence présentées sur le fondement des articles 6-5 et 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne relèvent pas de la procédure de téléservice et sont ainsi soumises, par principe, à la règle de la présentation personnelle du demandeur en préfecture. En revanche, ainsi que le soutient le requérant, en indiquant sur le portail de son site internet dédié aux demandes de titres de séjour présentées au titre de l'admission exceptionnelle que " tout envoi postal de la demande [d'admission exceptionnelle au séjour] dûment accompagnée des pièces jointes nécessaires sera traité de façon non prioritaire ", la préfecture de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme ayant ouvert, implicitement mais nécessairement, la possibilité aux étrangers de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale, dans le cadre prévu par le dernier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 5. D'une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait à bon droit rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. C sur le fondement du 5 de l'article 6 et du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cette demande n'a pas été présentée en préfecture. 6. D'autre part, il ressort toutefois de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de statuer sur la demande de M. C en tant qu'elle était également présentée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, tandis qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une telle demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être regardée comme étant valablement présentée par voie postale. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la demande de M. C. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2023, en tant qu'elle ne se prononce pas sur sa demande présentée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé à l'examen de la demande de M. C présentée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2023 est annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur la demande présentée par M. C sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'examiner la demande de M. C sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. TukovLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302068_20230718
Données disponibles
- Texte intégral