TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2302069_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. D E, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les autorités espagnoles ne sont pas compétentes pour examiner sa demande d'asile dès lors qu'il ne parle ni ne comprend l'espagnol au contraire du français et qu'il ne souhaite pas demander l'asile en Espagne, nonobstant l'enregistrement de ses empruntes en Espagne le 26 septembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande d'asile, notamment au regard de son état de santé et de sa situation de vulnérabilité ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. E ainsi que ressortissant camerounais né le 14 août 1994, déclare être entré en France le 18 décembre 2022. Le 2 janvier 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier F que l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile, ses empreintes ayant été relevées en Espagne le 26 septembre 2022 sous le n° ES 2 1845100334. Saisies par les autorités françaises le 5 janvier 2023, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 18 janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En outre, l'article 13 du même règlement du 26 juin 2013 dispose : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'il est établi que, moins de douze mois avant l'arrêté attaqué, le requérant a franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d'un Etat tiers. Dès lors et par application des dispositions précitées de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, l'Espagne est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée en France le 26 juin 2013, sans qu'y fasse obstacle les circonstances que le requérant n'a pas de lien personnel ou familial en Espagne, ne parle pas ni ne comprend l'espagnol et ne souhaite pas demander l'asile en Espagne. 5. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été victime, avant son entrée en Espagne, d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou droit. Il a bénéficié d'une opération à ce genou et, d'après ses déclarations lors de l'entretien du 2 janvier 2023, il ne peut pas plier ce genou. A cette occasion, il a également fait état de douleurs urinaires. Il ne ressort pas du dossier qu'un traitement particulier lui serait effectivement prescrit. Les troubles de santé décrits par l'intéressé ne le placent toutefois pas dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle et il ressort du dossier qu'il pourra bénéficier en Espagne de la prise en charge que pourrait nécessiter son état de santé dans des conditions similaires à celles dont il bénéficie en France. Dans ces conditions, son transfert en Espagne n'entraînerait pas un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé qui constituerait un traitement inhumain et dégradant. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage dans son cas de la clause discrétionnaire réservée au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il ne l'est pas davantage à prétendre que l'arrêté attaqué emporterait une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de le transférer aux autorités espagnoles, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris cette décision et qui sont de respecter le règlement du 26 juin 2013, qui s'impose aux Etats membres, et d'en assurer une application efficace. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Martin. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2302069_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel