TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302069_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2023, M. C D, représenté par Me Carluis, demande :
1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 en réparation des préjudices résultant d'une maladie reconnue imputable au service ;
2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la maladie dépressive dont il souffre a été reconnue imputable au service par un arrêté du 2 juillet 2009 devenu définitif ;
- les frais d'avocat exposés pour les besoins de l'expertise s'élèvent à 1 050 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 38 306 euros ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à 2 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 13 200 euros ;
- le préjudice sexuel doit être évalué à 5 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence doivent être évaluées à 5 000 euros.
- le montant total auquel il a droit s'élevant à 65 056 euros, la provision demandée de 60 000 euros n'apparaît pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut à la réduction de la provision demandée.
La rectrice soutient que :
- le tableau clinique antérieur à la maladie reconnue imputable au service ne permet pas d'établir que les préjudices, évalués de manière exagérée, sont en lien direct avec cette maladie dans la mesure où l'expert n'a pas distingué entre l'état antérieur et la maladie professionnelle ;
- les frais d'avocat ne sont pas indemnisables ;
- le déficit fonctionnel temporaire ne peut excéder 22 938,75 euros (ou plutôt 22 983,75 euros selon le calcul effectué par l'administration sur la base de 1 629 jours au tarif journalier de 15 euros suivant un taux de déficit de 25 %) ;
- les souffrances endurées ne peuvent conduire à donner davantage que 1 500 euros ;
- le préjudice sexuel est évalué à 1 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent s'élève à 7 000 euros au maximum ;
- les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis.
Vu :
- l'ordonnance par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer sur les demandes de référés ;
- l'ordonnance de désignation d'expert en référé n° 2205306 du 13 février 2023 et le rapport d'expertise du Dr B A remis au greffe le 23 mai 2023 ;
- l'ordonnance n° 2205306 du 1er juin 2023 du président taxant et liquidant les frais et honoraires du Dr A ;
- la requête au fond n° 2302070 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur de lycée professionnel titulaire affecté au collège Le Cèdre de Canteleu est atteint d'un syndrome anxiodépressif depuis l'année 2005. La pathologie a été déclarée imputable au service par un arrêté rectoral du 2 juillet 2009. Par une ordonnance de référé du 13 février 2023, le Dr A a été désigné en qualité d'expert. Au vu de son rapport, déposé le 23 mai 2023, M. D demande, en référé, le versement d'un montant provisionnel de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il expose par ailleurs à l'appui d'un recours indemnitaire au fond enregistré sous le n° 2302070.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () "
Sur les préjudices :
3. Les dispositions et principes généraux relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. Si la rectrice de la région académique Normandie ne conteste pas l'application à M. D de ces règles d'indemnisation, elle estime que certains des préjudices qu'il invoque n'en remplissent pas les conditions, sont inexistants ou apparaissent surévalués.
4. Saisi de conclusions indemnitaires, le juge, qui n'est jamais lié par les analyses et conclusions d'un expert, n'est pas tenu d'accorder une somme au moins égale à celle que l'administration se déclare prête à verser à l'amiable au demandeur.
5. En premier lieu, les honoraires versés par M. D à son avocat pour les besoins de la procédure de désignation de l'expert par la juridiction administrative et pour son assistance au cours des opérations d'expertise ne résultent pas de la maladie imputable au service. S'ils constituent le cas échéant des frais exposés et non compris dans les dépens, ils n'ont pas la nature d'un préjudice indemnisable.
6. En deuxième lieu, l'expert a relevé l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire au titre de la période de 6 129 jours du 5 janvier 2005 au 21 octobre 2021, date de la consolidation. Le rapport met toutefois en évidence un tableau clinique complexe marqué par un état antérieur polypathologique caractérisé par un syndrome d'apnée du sommeil, un excès pondéral et de l'hypertension artérielle concourant à l'asthénie et aux troubles du caractère et de la vigilance dont se plaint le requérant. Au titre de la période en cause, supérieure à 16 années, M. D a été placé à de nombreuses reprises en congé de maladie et, plus récemment en situation d'absence en raison de la pandémie de Covid-19. Mais l'expert ne donne aucune clef de répartition permettant de distinguer l'origine de ces arrêts de travail à la seule maladie reconnue imputable au service. Le taux de 25 % appliqué uniformément sur cette période très longue apparaît manifestement excessif alors que l'état de l'intéressé depuis la consolidation de son état de santé ne connaît pas d'évolution significative dans le sens de l'aggravation ou de l'amélioration. Par suite, le taux de déficit fonctionnel temporaire imputable à la maladie professionnelle doit être évalué à un niveau de l'ordre de celui du déficit permanent, soit 10 %. L'application d'un taux supérieur conduirait en l'espèce à mettre à la charge de la personne publique un montant d'indemnisation qu'elle ne doit pas et présenterait donc le caractère d'une obligation sérieusement contestable. Par suite, sur la base d'un tarif journalier de 15 euros et d'un taux de déficit fonctionnel de 10 %, M. D est fondé à revendiquer l'existence d'une créance de réparation de 9 193,50 euros.
7. En troisième lieu, le déficit fonctionnel permanent, mesuré au taux de 10 %, peut, s'agissant d'un homme âgé de 61 ans à la date de consolidation et suivant le référentiel d'indemnisation publié par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), être réparé par la somme de 6 000 euros.
8. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, estimées à 2 sur une échelle de 1 à 7, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
9. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel, partiellement en lien avec la maladie imputable au service, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
10. En dernier lieu, les troubles dans les conditions d'existence, dont l'étendue ne diffère pas en l'espèce du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, ne peut donner lieu à indemnisation.
11. Il résulte de ce qui précède que la créance de réparation dont M. D s'estime titulaire ne revêt pas le caractère d'une obligation sérieusement contestable à concurrence du montant de 17 693,50 euros.
Sur les intérêts :
12. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. () "
13. La somme due à M. D portera intérêt à compter du 26 mai 2023, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation par la rectrice de la région académique Normandie.
Sur les dépens :
14. Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative que la charge définitive des frais et honoraires relatifs à une expertise ordonnée en référé compris dans les dépens d'une instance principale est décidée par la formation de jugement de cette instance principale. En l'espèce, l'existence d'une instance principale sous la forme de la requête indemnitaire enregistrée au greffe sous le n° 2302070 fait obstacle à ce que les frais et honoraires du Dr A, taxés et liquidés par l'ordonnance n° 2205306 du 1er juin 2023 du président soient mis à la charge d'une partie dans la présente instance.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D une provision de 17 693,50 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 26 mai 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie et au Dr B A, expert.
Fait à Rouen, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Olivier PANNIER CRÉANT
N°2302069Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302069_20230706
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