TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302069_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. D B, représenté par Me Grenier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense en date du 9 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 20 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1996, est entré une première fois irrégulièrement en France le 1er août 2019 selon ses déclarations. Suite à une demande d'asile déposée en 2019 et à l'enregistrement de ses empreintes digitales en Espagne, la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, confirmé par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2000923 du 11 mars 2020 et exécuté le 29 juillet 2020. Revenu de manière irrégulière sur le territoire français, M. B a sollicité le 13 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-021-3, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut d'une part d'être co-fondateur de l'association d'accompagnement et de mobilisation des livreurs qui accompagne et soutient les travailleurs des plateformes numériques de repas et bénéficie à ce titre d'un soutien de la mairie de Bordeaux, du conseil départemental de la Gironde et de la région Aquitaine. Toutefois, s'il fournit pour preuve de son engagement associatif trois attestations du coordinateur de la maison des livreurs, d'une travailleuse sociale à la maison des coursiers et de la coordinatrice régionale de l'association Médecins du monde, cet engagement associatif bien qu'établi ne saurait à lui seul constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, alors que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le requérant étant célibataire, sans charge de famille ni liens privés et familiaux stables et pérennes sur le territoire, ne résidant en France que depuis 2020 et ne justifiant pas d'être isolé dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à ses 23 ans. D'autre part, s'il fait valoir son emploi en qualité d'agent mécanique de montage avec la société EMS pour lequel il ne présente qu'une demande d'autorisation de travail en date du 28 août 2021 pour un contrat de travail à durée déterminée et n'établit pas qu'il dispose des diplômes ni de l'expérience requise, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel et ne relève pas davantage de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302069_20230724
Données disponibles
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