TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302069_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences disproportionnées de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023. Vu : - l'ordonnance n°2306892 du 28 juin 2023 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 2 septembre 1982, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en 2017 valable un an puis, un titre de séjour pluriannuel valable du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2022. Le 12 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour mention " salarié " de M. B au motif que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 12 novembre 2019 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 8 décembre 2018 d'usage illicite d'une marque imitée sans l'autorisation de son propriétaire et contrefaçon, et le 28 décembre 2020 à la suspension de son permis de conduire pour trois mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Toutefois, ces faits, compte tenu de leur nature et de l'ancienneté de l'un d'entre eux, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l'ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement de titre de séjour, d'autant que par ordonnance du 9 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la demande du requérant d'effacement de son casier judiciaire en relevant notamment " qu'il présente une situation sérieuse de nature à favoriser sa réinsertion sociale ". Par suite, pour répréhensibles que soient les faits pour lesquels M. B a été condamné, ils ne suffisent pas à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public. Par conséquent, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 février 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. . D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302069_20230928