TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302069_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Paquet demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'édiction de ce titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et d'erreur d'appréciation des faits ; - elles sont irrégulières en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII et du rapport médical sur la base duquel il a été établi alors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que cet avis aurait été rendu par un collège de trois médecins, dûment et préalablement habilités, et au terme duquel n'est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical ; elles sont également irrégulières en l'absence de délibération collective du collège des médecins de l'OFII et en raison de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète n'a pas examiné la possibilité pour elle de faire usage de son pouvoir de régularisation alors que sa situation le justifiait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles " L. 611-3° " et " L. 611- 4° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 avril 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Paquet pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 novembre 1984 et entrée en France à la date déclarée du 31 mars 2019, a sollicité le 12 avril 2022 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de sa fille, B, née le 15 novembre 2014. Par les décisions attaquées du 23 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées, alors au surplus, contrairement à ce que fait valoir la requérante, qu'elles ont bien été prises au visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D ou des membres de sa famille notamment lorsqu'ils ont vécu en Afrique du Sud et où l'intéressée aurait obtenu le statut de réfugié, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction, ou qu'elle aurait commis une quelconque erreur d'appréciation des faits ayant une incidence sur la légalité des décisions en litige quant à ses modalités d'entrée sur le territoire français ainsi que sur la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine commun à celui de son époux. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ()". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " ( )Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences./ Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 5. D'une part, la préfète du Rhône verse au débat l'avis en date du 9 août 2022 rendu par le collège de l'OFII, composé des docteurs Delprat-Chatton, Cizeron et Candillier qui se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 4 juillet 2022 par le docteur C qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins, ces différents médecins étant régulièrement habilités à cet effet par la décision du 1er août 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire le rapport médical au vu notamment duquel l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis. Enfin, si l'avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l'avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, et en conséquence, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. D'autre part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 7. Pour refuser d'admettre au séjour Mme D en qualité de parent d'enfant malade, la préfète du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 9 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de la fille de l'intéressée, B née le 15 novembre 2014, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme D fait valoir que sa fille B a été victime le 26 août 2019, à l'âge de quatre ans, d'un accident par défenestration accidentelle du 3ème étage ayant causé un traumatisme crânien grave et une fracture fémorale droite et qu'elle présente depuis lors de graves séquelles cognitives, une énurésie nocturne primaire et une fragilité psychique réactionnelle et bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire important en néphrologie pédiatrique, en médecine physique et réadaptation (MPR) et en ophtalmologie, ainsi qu'une scolarité adaptée avec une accompagnante d'élève en situation de handicap quotidiennement. Toutefois, s'il est constant que la fille de la requérante bénéficie depuis son accident d'un suivi pluridisciplinaire important, il ne ressort pas des pièces médicales produites à l'instance que son état de santé nécessitait à la date de la décision attaquée une prise en charge médicale spécifique dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme D fait valoir qu'elle a quitté son pays en septembre 2009 pour y rejoindre l'Afrique du Sud où elle a obtenu le statut de réfugié en raison de violences conjugales subies dans son pays d'origine, qu'elle a ensuite été contrainte de quitter ce pays où elle vivait confortablement avec sa famille et exerçait la profession de coiffeuse après y avoir été victime d'agression xénopohobes, qu'elle pourra retrouver un emploi en France sans difficultés, que son mari, un compatriote, a également quitté leur pays d'origine commun en juillet 2004 et y est dépourvu de toute attache familiale, qu'il exerçait la profession de soudeur en Afrique du Sud, domaine dans lequel il présente des diplômes et une expérience significative, et est en attente d'une autorisation de travail sollicitée par un employeur intéressé par ses compétences, que ses quatre enfants nés en 2005, 2012, 2014 et 2019 sont scolarisés en France et n'ont jamais vécu dans son pays d'origine à l'exception de son fils aîné jusqu'à l'âge de quatre ans. Toutefois, si Mme D indique ne plus avoir vécu dans son pays d'origine depuis l'année 2009, date à laquelle elle s'est installée en Afrique du Sud et où elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié, l'intéressée, entrée en France à la date déclarée du 31 mars 2019, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, il est constant que sa demande d'asile, ainsi que celles de son époux, présentées en France à raison des craintes alléguées pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine commun a été rejetée le 30 novembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 3 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, alors que l'intéressée ne fait état d'aucun autre élément de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine, ainsi qu'à la poursuite de la scolarité de ses quatre enfants, alors même qu'ils n'y auraient jamais vécu à l'exception de son fils aîné jusqu'à l'âge de quatre ans. Compte tenu de ces éléments, et de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de sa fille, Mme D n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu'elles auraient méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En l'absence d'autre élément, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes des décisions en litige, qui indiquent qu' "aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire", que la préfète du Rhône a examiné, alors même qu'elle n'y était pas tenue, s'il était opportun de faire usage ou non de son pouvoir exceptionnel de régularisation. En outre, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle de la requérante, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit en conséquence être également écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En se bornant à faire état de la situation médicale de sa fille et à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles " L. 611-3°" et " L. 611- 4°" du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". () Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours () ". 13. En se bornant à faire état de la situation médicale de sa fille et à indiquer que son fils aîné passe les épreuves du baccalauréat en juin 2023, Mme D n'établit pas que la préfète du Rhône aurait, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Mme D fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son premier époux, qu'elle a obtenu en 2017 à raison de ces faits le statut de réfugié en Afrique du Sud avant de devoir quitter ce pays du fait d'attaques xénophobes, qu'elle souffre d'un état dépressif sévère, que son mari a également obtenu en Afrique du Sud le statut de réfugié en 2011 à raison de persécutions subies par les autorités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment que la demande d'asile de l'intéressée, ainsi que celle de son époux, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et que Mme D ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait susceptible d'être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302069
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302069_20231107
Données disponibles
- Texte intégral