TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302069_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 25 septembre 2023 par le préfet de la Guyane en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a qu'il a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence, fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché et d'un défaut d'examen particulier ; - l'obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est privée de base légale. La requête a été communiquée le 20 novembre 2023 au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations. Il a produit une pièce le 2 décembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissau-guinéen, conteste l'arrêté pris à son encontre le 25 septembre 2023 par le préfet de la Guyane en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. En vertu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. M. A vit en Guyane avec son épouse et leurs deux enfants nés respectivement en 2010 et en 2014. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la communauté de vie est établie notamment par le formulaire de demande d'asile signé par son épouse. En vertu des dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette dernière, qui s'est vu délivrer une attestation de première demande d'asile valable jusqu'au 14 janvier 2024 et dont le recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 29 juillet 2023, bénéficiait, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, du droit de se maintenir en France. Dans les circonstances de l'affaire, l'obligation de quitter le territoire français, qui avait pour effet d'entraîner une séparation pouvant être durable, entre les enfants de M. A et l'un de leurs parents, a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette mesure. L'interdiction de retour, fondée sur les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, sous réserve de considérations humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une telle mesure, doit également être annulée comme privée de base légale. 4. M. A demande au tribunal à titre principal d'enjoindre la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'administration n'aurait pas mis en œuvre cette procédure, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression du signalement dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 mars 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pialou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 25 septembre 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de faire procéder, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Rolin, présidente-assesseure, Mme Lacau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La Greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2302069_20250130
Données disponibles
- Texte intégral