TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302070_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Anger-Bourez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige le place dans une situation financière délicate, ses démarches en vue de bénéficier d'un revenu de remplacement n'ayant pas encore abouti, et alors, en outre, que, suite au décès de sa compagne, il vit désormais seul et est dans un état dépressif ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le ministre n'apporte ni preuve de l'avoir informé sur les droits qu'il tient des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, reprises à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, ni celle qu'il aurait été destinataire du rapport de saisine du conseil de discipline ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis par le conseil de discipline n'est pas motivé ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe non bis in idem ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Anger-Bourez, représentant M. B, qui reprend ses écritures mais indique renoncer au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis émis par le conseil de discipline, ainsi qu'à celui tiré de l'absence de communication préalable à l'intéressé du rapport de saisine de ce conseil. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier de police nationale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 6 avril 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302070_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel