TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302070_20230410
- Date
- 10 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B D, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à ordonner la délivrance d'un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans la mesure il est dans une situation précaire et est empêché de subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; - le document qui lui a été délivré ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour, ni de travailler ; - le refus de l'administration est illégal en ce qu'il méconnaît les articles L. 424-3 4°, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il n'est pas motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 27 avril 2023 pour se voir remettre un récépissé de sa demande de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le préfet de l'Isère indique en défense qu'il a convoqué M. D en préfecture le 27 avril 2023 pour lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, tel que prévu par les articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne démontre pas ni même n'allègue qu'il y aurait urgence à ordonner la délivrance de ce document dans un délai plus bref. Dès lors, la mesure d'injonction qu'il sollicite n'apparaît pas utile. Sa demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée. 3. En deuxième lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. En troisième lieu, dès lors que le requérant est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D aux fins d'injonction sont rejetées. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 avril 2023
Référence
DTA_2302070_20230410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA