TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302070_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représentée par Me Mas, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé d'un retrait de six points intervenu sur son permis de conduire probatoire et de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Mas la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il est soutenu que : -la condition d'urgence est remplie ; M. A exerce l'activité de chauffeur-livreur au sein de la société Ben Transport depuis le 7 avril 2023, selon contrat de travail à durée déterminée, jusqu'au 30 septembre 2023 ; la décision attaquée porte atteinte à son activité professionnelle ; eu égard à la nature de l'infraction reprochée et de l'engin utilisé pour sa commission - à savoir une trottinette électrique - la décision de suspension n'est pas de nature à violer les exigences en matière de sécurité routière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; il circulait en trottinette électrique lorsqu'il a été interpellé le 26 octobre 2022 ; le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 a créé une nouvelle catégorie de véhicule, les " engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) ", dans laquelle est incluse la trottinette électrique ; le conducteur peut emprunter les voies réservées exclusivement aux piétons et véhicules non motorisés et aucun permis de conduire, affecté de points ou non, n'est exigé pour la conduite d'une trottinette électrique ; il ressort de la circulaire relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire du 11 mars 2004 et de la jurisprudence qu'il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 3 mai 2023 sont devenues sans objet ; il ressort du relevé d'information intégral édité au 11 juillet 2023 que les mentions afférentes à l'infraction commise le 26 octobre 2022 ont été supprimées et par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 6 points ; l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors lorsqu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est positif ; -les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête n° 2302063 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 octobre 2022 alors qu'il circulait à trottinette électrique et pour laquelle il a été condamné par une ordonnance pénale du 5 décembre 2022 du vice-président du tribunal judiciaire de Toulon à une amende de 300 euros et à l'obligation d'accomplir un stage à la sensibilisation à la sécurité routière, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré les six points du capital affecté au permis de conduire probatoire de M. A. Par une décision 48 SI du 3 mai 2023 le ministre a prononcé l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé et lui a demandé de restituer ce titre. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué.". Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 29 juin 2023 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Toulon et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre d'office M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 11 juillet 2023 renseigné par l'officier du ministère public que les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 octobre 2022 et à la décision référencée 48 SI du 3 mai 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A ont été supprimées et que ces décisions n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral de ce conducteur, dont le solde de points est positif avec un total de six points sur six en période probatoire. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la décision précitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 3 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 3 mai 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé D. Riffard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302070_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel