TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302070_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'assignation à résidence formulée le 23 décembre 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'autoriser, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à se maintenir provisoirement sur le territoire national en l'assignant à résidence à son domicile pour une durée initiale de six mois renouvelable ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la décision attaquée est : - entachée d'un défaut de motivation ; - d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L.732-4 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 2 octobre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'assignation à résidence formulée le 23 décembre 2022, en l'absence d'intérêt à agir de requérante, dès lors que le refus de l'assigner à résidence ne constitue pas une décision défavorable et ce, alors même que cette circonstance lui permettrait de solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'obtenir, le cas échéant, une décision favorable". Mme A, a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 8 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les observations de Me El Attachi représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née en 1999, demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande aux fins de maintien sur le territoire et d'assignation à résidence, réceptionnée le 26 décembre 2022 par les services de la préfecture, et d'enjoindre au préfet de l'autoriser à se maintenir sur le territoire en l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'assignation à résidence d'un étranger, a pour effet de réduire la liberté d'aller et venir de ce dernier. Une telle décision lui est donc défavorable. En revanche, le refus de l'assigner à résidence ne constitue pas une décision défavorable, et ce, alors même que cette circonstance lui permettrait de solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'obtenir, le cas échéant, une décision favorable. Il en résulte, ainsi que l'a soulevé d'office le Tribunal, que la requérante n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée de refus implicite opposé par le préfet des Alpes-Maritimes de l'assigner à résidence. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2302070_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel