TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302071_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars et 5 mai 2023, M. B C, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté en litige ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril précédent. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais né en 1936 et entré en dernier lieu en France au mois de mai 2022, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté critiqué a été signé par Mme E, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 31 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 200-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du présent livre (), les ressortissants de la Confédération suisse sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne () ". Aux termes de L'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. C en qualité d'ascendant d'une ressortissante suisse résidant en France, la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifiait pas être à la charge de sa fille A D. Si le requérant conteste l'appréciation ainsi portée par l'autorité préfectorale sur sa situation, les extraits de compte bancaire produits, qui font apparaître des transferts réguliers de fonds opérés par le mari de Mme D adressés conjointement à cette dernière et à lui-même jusqu'en 2020, et les circonstances dont il est fait état relatives à la fragilité de son état de santé et à sa prise en charge par sa fille et son beau-fils depuis son arrivée en France au mois de mai 2022 ne suffisent pas pour considérer que M. C ne disposerait pas de ressources suffisantes permettant de subvenir à ses besoins essentiels et serait en conséquence à la charge de sa fille A au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, M. C se prévaut de la présence à ses côtés en France de sa fille et de son beau-fils et de ce qu'étant veuf depuis l'année 2012, il est isolé dans son pays d'origine. Toutefois, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent et du caractère encore récent de la présence en France du requérant, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus critiqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer que la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Si M. C soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui ont été opposés entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ain du 23 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302071_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel