TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2302072_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48SI du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a fait obligation de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence dans un délai de dix jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de recréditer trois points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à rendre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. C demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre, enregistrée le 21 février 2023, M. C maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête le 9 février 2023, l'administration a, le 20 février 2023 et compte tenu de la décision de l'officier du ministère public du 22 décembre 2022 annulant le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée réprimant l'infraction commise le 18 mars 2022 imputée au requérant, supprimé du relève d'information intégral le concernant les mentions relatives à cette amende forfaitaire majorée et au retrait de trois points s'y rapportant et réattribué ces points, comme celles relatives à la décision référencée 48SI du 28 octobre 2022 en litige, le requérant retrouvant ainsi le bénéfice de son permis de conduire, affecté d'un capital de trois points. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rapporté la décision référencée 48SI du 28 octobre 2022. En conséquence, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction que M. C présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 février 2023. Le juge des référés, A. B DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2302072_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA