TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302072_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 16 février 2023 et le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle porte sur une décision existante et qu'un recours au fond a été enregistré ; - la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision d'expulsion en ce qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au regard de l'ensemble des circonstances il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors d'une part qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu notamment des liens personnels et familiaux sur le territoire français, de leurs intensités et de leurs stabilités et d'autre part que deux de ses trois enfants sont scolarisés sur le territoire national et qu'il assume seul les revenus du foyer ; * elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en Turquie, pays où il devra être reconduit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301666, enregistrée le 8 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Qnia représentant M. A ; - les observations orales de Mme D et de M. C représentant le préfet du Val d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 2 février 1991, est entré sur le territoire français le 2 novembre 2008. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en 2017, régulièrement renouvelé, dont le dernier, qui était valable jusqu'au 23 janvier 2024, lui a été retiré par un arrêté du préfet du Val d'Oise du 9 août 2022 au motif qu'incarcéré depuis le 9 mars 2022, il a été condamné à une peine de 2 ans 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradation de biens et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif du Cergy-Pontoise a suspendu cet arrêté. Par un nouvel arrêté en date du 9 janvier 2023 pris après un avis défavorable de la commission départementale d'expulsion des étrangers le préfet du Val d'Oise a ordonné l'expulsion du territoire français de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. En l'espèce, le préfet du Val d'Oise ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence alors que la décision litigieuse eu égard à son objet et à ses effets porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative est satisfaite. Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné l'expulsion du territoire français de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné l'expulsion du territoire français de M. B A est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Qnia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302072_20230321
Données disponibles
- Texte intégral