TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302072_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Charlot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une carte de séjour temporaire valant mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois, et sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement et la circonstance qu'elle vient de signer un contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, en raison de : - l'insuffisance de sa motivation ; - un défaut d'examen approfondi de sa situation ; -la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; -la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du CESEDA ; -l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 230676. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience le rapport de M. B ; et les observations de Me Charlot, pour Mme A, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1998, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016, à l'âge de 18 ans. Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 4. Mme A se prévaut notamment de la durée de son séjour, de sa scolarité, que le préfet lui-même qualifie d'assidue et sérieuse, de la présence de membres de sa famille à ses côtés en Guyane et de la circonstance qu'elle a signé un contrat d'apprentissage le 7 novembre 2023 lui assurant un revenu. Toutefois, compte tenu de la circonstance que sa tante, qui l'héberge, comme sa fratrie, ne démontrent pas leur présence régulière sur le territoire français et qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée ne présente comme signe d'intégration que son parcours scolaire, et alors même qu'elle poursuit ses études et est actuellement en contrat d'apprentissage, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023. Le juge des référés Signé O. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2302072_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel