TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302073_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. D C alias B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a fait une application erronée de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée par rapport aux critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant interdiction de retour est contraire aux article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Vial-Pailler, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Huard, représentant M. D C. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, se disant A Mohamed, né le 30 janvier 1995 à Mostaganem (Algerie), de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en 2018, sans être en mesure d'en apporter la preuve. Il a été interpellé le 29 mars 2023 par les services de la police nationale de Grenoble pour infraction au code de la route. Il a ensuite été placé en retenue afin d'être entendu sur sa situation administrative. Par l'arrêté attaqué du 29 mars 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le requérant a eu la possibilité de présenter tout élément qu'il estimait utile lors de son audition le 29 mars 2023 par les services de police. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C soutient qu'il vit en France de manière continue depuis plus d'un an, qu'il s'est créé des attaches fortes sur le territoire, qu'il a, en effet, rencontré une ressortissante française, qu'ils ont pour projet de se marier, ont entamé des démarches auprès de la mairie de Grenoble en ce sens et qu'ils ont pris l'attache d'un Notaire pour officialiser leurs demandes civiles. Toutefois, M. C n'est présent sur le territoire français que depuis cinq ans selon ses déclarations alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, soit la majeure partie de sa vie, pays dans lequel résident ses parents et sa fratrie et dans lequel il s'y est nécessairement forgé des liens amicaux, sociaux, voire même professionnels. Sa durée de séjour n'est liée qu'à son entrée irrégulière, puis à son maintien en situation irrégulière. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, celle-ci est récente. Il s'ensuit, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, que le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 8. La décision contestée, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M. C. Ainsi, la décision ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au mariage et à son droit de fonder une famille et, par suite, comme intervenue en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () ".". 11. M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a accompli aucune démarche en vue de régulariser son séjour. Par ailleurs, l'intéressé est démuni de l'original de son passeport. Le préfet de l'Isère a dès lors fait une exacte application des dispositions précitées alors même que selon le requérant, il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions applicables et motive le refus d'accorder un délai de départ volontaire par le fait que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 13. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L.612-6, L.612-7, L.612-8 et L.612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11. " 14. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. L'arrêté attaqué vise la décision par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, le requérant entre ainsi dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité administrative assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. La circonstance invoquée par M. C selon laquelle il a un projet de mariage ne saurait être qualifiée de circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, le préfet de l'Isère fait référence à l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné la date de son entrée sur le territoire, ainsi que sa durée de présence en France qui s'est déroulée de manière irrégulière. Il indique, également, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous cette identité et le fait qu'il n'établit pas non plus l'existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l'interdiction de retour litigieuse. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet de l'Isère se soit abstenu de procéder à un examen préalable de la situation du requérant au regard des critères susvisés. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français. 16. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la durée limitée à un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été fixée. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en assortissant sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est ni entachée de disproportion ni davantage d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302073_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel