TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302073_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2023 et le 12 juin 2023, M. B D, représenté par Me Benoît, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, l'exercice de sa profession d'ouvrier du bâtiment nécessitant de nombreux déplacements, ainsi que sa situation de père de famille ; son activité associative est également compromise ; il n'a commis que de petits excès de vitesse ; - six points ont été retirés à la suite d'une ordonnance pénale délictuelle du tribunal judiciaire de Tours du 13 mars 2023, à l'origine du délit du 14 janvier 2023 à 04h00 à Savonnières; il a formé opposition à ordonnance dès le 20 avril 2023, soit avant que l'ordonnance ne soit devenue définitive. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle M. D demande l'annulation de la décision du 28 avril 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Benoît, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 28 avril 2023, reçue le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant que son permis de conduire était invalide à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,40mg/L. Le 14 janvier 2023 à Savonnières, ayant conduit au retrait de six points. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. D soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour ses déplacements personnels ainsi que pour l'exercice de son activité d'ouvrier du bâtiment qui nécessite un véhicule pour se rendre sur les différents chantiers. Toutefois, si le requérant soutient que l'infraction du 14 janvier 2023 n'a pas donné lieu à un jugement définitif dès lors qu'il a régulièrement formé opposition à l'ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Tours du 13 mars 2023, il ressort des mentions du relevé intégral d'information qu'il a commis le 4 juillet 2020 une infraction de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,25mg/L, ayant conduit au retrait de six points de son permis de conduire, un an après l'expiration de la période probatoire du permis de conduire obtenu en 2017. Dans ces conditions, alors même que la décision litigieuse informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire serait susceptible de comporter des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions aux règles de la circulation routière relevées à son encontre. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 13 juin 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302073_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel