TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302073_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de statuer à nouveau sur sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée au profit de la signataire de l'arrêté ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant djiboutien né le 21 novembre 1997 à Djibouti, a déclaré être entré en France le 6 septembre 2013 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 23 septembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-12 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-1 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre du refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Le requérant fait valoir qu'il vit depuis plus de huit ans en France, qu'il réside avec sa mère et un de ses frères à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), qu'un autre de ses frères a la nationalité française et qu'une de ses sœurs est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Le requérant, qui a fait renouveler en 2017 son passeport à l'ambassade de Djibouti à Bruxelles, n'établit pas avoir résidé de manière continue en France depuis 2013. Il ressort des pièces du dossier que sa mère et un de ses frères font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant, célibataire sans enfant à charge, ne sera pas isolé dans son pays d'origine. Si le requérant a obtenu en 2015 le diplôme du baccalauréat général en série scientifique, il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation avant septembre 2021 et ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus d'admission au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Le requérant, qui se borne à faire état de considérations générales sur la situation sécuritaire à Djibouti, ne produit aucun élément probant qui permettrait d'établir qu'il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2302073_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel