TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302073_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Nevers, à raison d'un bien immobilier, sis 20 impasse Monseigneur-Crosnier, sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - il bénéficie de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts ; - il est de bonne foi et a toujours acquitté les impositions dues de manière diligente ; - une exception doit être faite compte tenu du retard de cinq jours pour déposer une déclaration de type " H1 ", déposée le 5 janvier 2022, au lieu du 31 décembre 2021 ; - une exception doit être faite pour les nouveaux acquéreurs ; - en cas de déclaration souscrite hors délai, il doit bénéficier d'une exonération partielle ; - sa situation doit conduire à un dégrèvement gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas de conclusions ou que celles-ci ne sont pas suffisamment claires ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez, Considérant ce qui suit : 1. M. A B était propriétaire indivis, au 1er janvier 2022, d'un bien immobilier sis 20 impasse Monseigneur-Crosnier à Nevers dans la Nièvre, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Par une décision explicite, en date du 15 mai 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable en date du 10 avril 2023, tendant à l'exonération de cette imposition. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison de cet appartement. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1406 du même code : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ". Aux termes du II du même article : " Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes enfin du premier alinéa de l'article 321 E de l'annexe III à ce code : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 4. Alors qu'il est constant que la construction du bien immobilier dont s'agit a été déclarée achevée le 7 septembre 2021, le requérant soutient lui-même n'avoir déposé la déclaration modèle H1 prévue par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts que le 5 janvier 2022, et n'établit pas avoir envoyé cette déclaration dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait à cet effet suivant l'achèvement de la construction nouvelle. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2022. 5. En deuxième lieu, le requérant n'est pas davantage fondé à solliciter le bénéfice d'une exonération partielle, dès lors que l'exonération partielle prévue par le II de l'article 1406 du code général des impôts n'est susceptible de s'appliquer que pour la période restant à courir après le 31 décembre 2023. En tout état de cause, l'éventuel bénéfice de cette exonération partielle est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2022, seule en litige dans la présente instance. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le requérant serait de bonne foi, il aurait toujours acquitté les impositions dues de manière diligente, sa situation devrait conduire à un dégrèvement gracieux ou une exception devrait être faite pour les nouveaux acquéreurs du bien immobilier ou pour lui-même sont sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt et, ce faisant, inopérants dans le présent contentieux d'assiette. 7. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ". 8. A supposer même que l'on puisse regarder la réclamation préalable du 10 avril 2023 comme une demande de remise gracieuse, M. B ne soutient pas dans la présente instance être dans l'impossibilité de payer la somme qui lui est réclamée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties par suite de gêne ou d'indigence. Dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant implicitement ou explicitement cette demande et les moyens analysés au point 6 sont également inopérants à l'encontre d'une telle décision de rejet. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Nevers, à raison d'un bien immobilier, sis 20 impasse Monseigneur-Crosnier, sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302073_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel