TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302074_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fixe une durée disproportionnée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé son pays de destination n'est pas définitif ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Robiquet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 décembre 1984 à Thénia (Algérie), est entré en France le 16 avril 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 5 avril au 4 mai 2019 pour une durée de séjour autorisée de 15 jours. Il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de ce document et a sollicité, le 31 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 10 février 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais, constatant que M. A n'avait pas exécuté la décision du 24 novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et que le délai accordé pour ce faire était expiré, a interdit à celui-ci de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de la qualité de réfugié. 5. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des mesures d'éloignement pouvant être prises à l'égard d'un étranger en situation irrégulière et des décisions prises pour leur exécution. Par suite, les dispositions citées au point 2 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir du principe général de l'Union européenne du droit d'être entendu, il est constant que la décision attaquée a été prise pour l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Dès lors que l'intéressé a pu faire valoir tous les éléments utiles relatifs à sa situation personnelle en France dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour et que le préfet n'avait pas à le mettre à même de réitérer ses observations avant l'édiction de la décision par laquelle il lui a interdit le retour sur le territoire français, le moyen tiré de la violation du droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Pas-de-Calais a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier son bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, le 16 avril 2019. S'il démontre, par les pièces qu'il produit, qu'il a travaillé occasionnellement en France depuis son entrée sur le territoire, il ressort des éléments versés aux débats qu'il n'a occupé que des emplois saisonniers sur de courtes durées, en particulier dans le domaine des espaces verts. Les promesses d'embauche produites sont, en outre, insuffisantes pour attester d'une intégration professionnelle particulière dans la société française. Par ailleurs, le requérant vit en France dans des conditions précaires dès lors qu'à la date de la décision attaquée il était hébergé par une association dans le cadre d'un hébergement d'urgence. S'il soutient en outre entretenir des liens très forts avec l'un de ses oncles et certains de ses cousins présents sur le territoire français, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'attester de l'intensité de ces relations. De même les témoignages produits par le requérant tendant à démontrer l'intensité de ses relations amicales sur le territoire français sont particulièrement lacunaires et rédigés en termes convenus. M. A ne démontre pas, enfin, qu'il serait isolé en Algérie et ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement alors qu'il y a vécu la majeure partie de son existence et y a travaillé de façon régulière. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit interdit de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires que peut faire valoir le requérant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée au point précédent, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée pendant laquelle il a interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 11. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, sauf circonstances humanitaires, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. 12. Si M. A soutient que l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination n'est pas définitif, dès lors qu'il a interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif du 10 février 2023, il ne le démontre pas et, dans tous les cas, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas suspendue, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'introduction d'un recours devant la cour administrative d'appel à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal administratif. En tout état de cause, si l'exercice d'un recours juridictionnel devant le tribunal administratif contre cet arrêté a pu faire obstacle à l'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter sur le territoire français jusqu'à ce que ce tribunal ait statué, le 10 février 2023, il est demeuré en revanche sans incidence sur le délai imparti à M. A pour quitter volontairement le territoire. Par suite, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A pour quitter le territoire français étant expiré à la date du 21 février 2023 et l'intéressé n'ayant pas quitté le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdire à ce dernier de revenir sur le territoire français. 13. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Camille Robiquet et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302074_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel