TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302074_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Babou, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en cela que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée le 25 avril 2023 au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 16 novembre 1991, est entrée en France le 8 mars 2011 munie d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant cette mention jusqu'au 13 décembre 2019 et a sollicité, le 9 août 2021, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par jugement n°2202751 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour défaut de motivation et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué la totalité de ses études supérieures en France, où elle s'est spécialisée en œnologie à compter de 2011 et a obtenu en 2019 un master 2 " Responsable marketing et stratégie parcours œnotourisme ". Elle a pendant cette période obtenu plusieurs titres étudiant, jusqu'en décembre 2019 et résidé régulièrement sur le territoire français. Pour l'année 2020, elle produit la preuve de démarches auprès de la préfecture pour obtenir un changement de statut, une attestation de son avocat selon laquelle cette demande serait en cours d'examen par les services de la main-d'œuvre étrangère et enfin un classement sans suite d'une demande de récépissé du 6 mars 2020. S'agissant de l'année 2021, elle fournit une attestation d'hébergement, une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de la société SAS New Yuken assortie d'une demande d'autorisation de travail ainsi qu'une demande de titre de séjour réalisée le 9 août 2021. Aussi, bien qu'elle soit retournée vivre en Chine pour des séjours de quelques mois, de juillet à septembre 2015, de juillet à août 2017 et d'avril à juillet 2018 pour effectuer des stages, la requérante démontre suffisamment qu'elle a établi effectivement et durablement, depuis plus de dix ans, le centre de ses intérêts en France. Le préfet était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, en l'absence de saisine de cette commission, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure et la requérante est fondée à demander sur ce seul motif, l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 4. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302074_20230724