TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2302075_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Smati, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans les quinze jours de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant, dans les deux jours de cette ordonnance et sous la même astreinte, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée refuse le renouvellement d'un titre de séjour par changement de statut, que cette décision le place en situation irrégulière, se trouve illégalement privé de la possibilité de travailler et se retrouve de ce fait en difficulté financière ; - de plus, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021, il n'a pas été muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, alors que des employeurs ont besoin de l'embaucher rapidement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins, la période de référence à prendre en compte étant nécessairement antérieure au 19 mars 2021, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, est inconnu des services de police et de la justice et ne vit pas en France en état de polygamie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une requête, enregistrée le 9 février 2022 sous le n° 2302081, M. C demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens de la requête n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2022 à 11 h en présence de M. Merceron, greffier d'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1985, s'est marié le 5 mai 2017 sur le territoire français avec une ressortissante française née en 1997. Ayant quitté ce territoire, il y est entré à nouveau le 19 décembre 2017 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour valable du 8 décembre 2017 au 8 décembre 2018 et valant carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une française. Ce titre de séjour a ensuite été renouvelé par une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2020. Le 24 août 2020, M. C avait demandé la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire avait rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et enjoint à ce préfet de procéder à un examen de cette demande de titre de séjour et d'y statuer par une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 23 janvier 2023 lui refusant la délivrance du titre de séjour d'une durée de dix ans sollicitée le 24 août 2020. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. /Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés par la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision et que les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le juge des référés, A. A DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2302075_20230224
Données disponibles
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