TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302075_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 25 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît la directive 2004/38 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 et les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît son droit à être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme C, présente à l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C le 30 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise née le 25 décembre 1950, est entrée en France le 30 mai 2019 munie d'un visa C. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé puis en raison de la présence en France de son fils de nationalité allemande. La préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire par un arrêté du 13 juillet 2022, annulé par un jugement n° 2205308 du 16 novembre 2022 prononçant également une injonction de réexamen. Par arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a à nouveau refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté contesté contient des éléments circonstanciés sur la situation familiale de la requérante et constate qu'elle n'établit pas être à la charge de son fils, de sorte qu'il n'est pas entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle sur ce point, la requérante ayant en outre été en mesure de produire, lors de la première instruction de sa demande comme de la seconde instruction suite à annulation, des justificatifs de sa prise en charge par l'un de ses fils.
6. D'autre part, l'arrêté contesté, s'il mentionne l'époux de la requérante, n'indique pas que celui-ci serait encore en vie, de sorte que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait sur ce point entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ou d'erreur de fait.
7. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoient à l'article L. 233-1 que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". L'article L. 233-2 dispose en outre que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Enfin, l'article L. 200-4 du même code dispose que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ".
8. Mme C soutient être à la charge de son fils de nationalité allemande résidant en France. Toutefois, elle ne produit qu'une attestation d'une association et des attestations de ses fils, sans qu'aucun élément objectif établissant la réalité de la prise en charge de la requérante par son fils, tant sur le plan financier que dans la vie quotidienne, ne vienne corroborer ses allégations. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées et les textes qu'elles ont pour objet de mettre en œuvre et de transposer.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme C a vécu au Bénin jusqu'à ses 68 ans et deux de ses sept enfants y résident encore. Un autre de ses enfants réside au Gabon. Trois de ses enfants résident en France, dont l'un avec lequel elle ne fait état d'aucun lien, et un en Allemagne. Dans ces circonstances et eu égard au caractère récent de son arrivée en France et à l'absence de tout élément relatif aux liens qu'elle y aurait noués hormis ses fils, alors que d'autres de ses enfants résident encore dans son pays d'origine où elle n'est par conséquent pas dépourvue de tous liens familiaux, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour ces mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
12. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
13. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
14. La décision contestée fait en l'espèce suite à l'annulation, moins de quatre mois auparavant, d'un précédent arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Lors du débat contentieux concernant le premier arrêté comme à la suite de son annulation, Mme C, qui était parfaitement informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise en mesure d'en discuter. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue aurait été méconnu.
15. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302075_20230607
TA0625 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302075_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel