TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302075_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 17 mai 2024, M. C A, représenté par Me Mang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle lui a été notifiée la délibération du 13 juin 2023 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Haute-Saône qui statue sur les réclamations relatives aux attributions décidées dans le cadre du projet d'aménagement foncier lié à la déviation de la route nationale (RN) 19 ; 2°) d'enjoindre à la CDAF de la Haute-Saône de réexaminer sa réclamation, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ; - la décision contestée a été précédée d'une procédure qui méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil général de la Haute-Saône a ordonné l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de créer une déviation de la RN19. Le périmètre de l'opération comprend des parcelles propriétés de M. A. Par une délibération du 17 octobre 2022, la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) a statué sur les réclamations de certains propriétaires concernés par le projet. Par une délibération du 13 juin 2023, la CDAF a examiné la réclamation formée contre la décision de la CIAF par M. A. Par une lettre du 17 août 2023, cette délibération a été notifiée au requérant. En demandant l'annulation de la lettre du 17 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 13 juin 2023 en tant qu'elle porte sur sa réclamation. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées () ". 3. M. A soutient que la parcelle en litige nécessite un drainage partiel, des frais de dessouchage et la remise en état d'un ancien chemin et par conséquent son attribution ne permet pas le gain de productivité indiqué par la délibération attaquée. Toutefois, le requérant ne conteste pas que, malgré l'état dégradé du chemin existant, la parcelle attribuée reste accessible. De plus, M. A n'est pas contraint de procéder au dessouchage de la haie existante et, si cette haie entraîne des manœuvres supplémentaires lors de l'exploitation du terrain, cette seule circonstance ne réduit pas la productivité du terrain. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la CDAF n'a pas tenu compte de la nécessité de drainer la parcelle attribuée, alors que ce drainage a une incidence sur la productivité de la parcelle et devait dès lors être pris en compte pour déterminer le respect de l'équivalence entre les apports et les attributions. Dans ces circonstances et en l'absence d'aménagement permettant un drainage, la parcelle attribuée ne peut être regardée comme entraînant le gain de productivité de 9 095 points retenu par la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération du 13 juin 2023 en tant qu'elle porte sur la réclamation n°35. Sur la demande d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " () En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ". 6. Le présent jugement implique que la CDAF réexamine la réclamation n°35 présentée par M. A, en tenant compte des motifs exposés au point 3, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif. Sur la demande de frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 13 juin 2023 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône est annulée en tant qu'elle porte sur la réclamation n°35. Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône de réexaminer la réclamation n° 35 présentée par M. A dans les conditions exposées au point 6 du présent jugement. Article 3 : Le département de la Haute-Saône versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2302075_20240926
Données disponibles
- Texte intégral