TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2302076_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. G C, représenté par Me Sangue , demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 février 2023 notifiés le 15 février 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence : - la décision attaquée méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'inexactitude matérielle des faits de l'espèce ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le juge de l'éloignement n'est pas compétent, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, qu'il a accordé un délai de départ volontaire et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B vice- présidente pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023 : - le rapport de Mme B, informe les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision attaquée portant assignation à résidence, laquelle loi ne prévoit pas d'assigner à résidence les étrangers qui disposent d'un délai de départ volontaire pour exécuter la décision les obligeant à quitter le territoire national ; - les observations de Me Sangue, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue d'un examen sérieux de sa situation, notamment sur sa vie privée et familiale, il n'a plus de famille en Algérie mais une sœur en France qui l'héberge et a des liens avec ses neveux ; il a toujours travaillé ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée au regard des quatre critères légaux, il ne trouble pas l'ordre public ; - l'assignation à résidence est déloyale et disproportionnée ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le11 janvier 1984 à Alger est entré sur le territoire français le 25 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la régularisation de sa situation. Par deux arrêtés du 6 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, " à compter de 30 jours à compter de sa notification ". Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. C est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2022, M. H, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme E A, chef du bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. En premier lieu, prise aux visas des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée est motivée par référence à la décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour qui l'accompagne, laquelle comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas de cette décision qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, quand bien même elle n'en mentionnerait pas tous les éléments. 7. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C est entré en France en 2017 selon ses déclarations. S'il fait valoir qu'il est célibataire, qu'il est dépourvu de famille en Algérie, ses parents étant décédés et qu'il a rejoint sa sœur et ses neveux en France, qu'il a toujours travaillé dans un métier en tension, sa présence sur le territoire national est récente alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 9. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits de l'espèce et d'un erreur de droit, il n'assortit toutefois ces moyens d'aucune précision. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il ressort des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour adoptée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par 1'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Compte tenu de la présence en France de la sœur du requérant en situation régulière et de ses neveux chez qui il réside depuis cinq ans et de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés contre cette décision. Sur l'assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 16. Il ressort de l'arrêté attaqué du 6 février 2023, que la décision portant assignation à résidence trouve son fondement sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, la même autorité a accordé au requérant un délai de départ volontaire qui n'était pas expiré à la date où elle a assigné M. C à résidence, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit. Par suite, il y a lieu d'annuler cet arrêté, sans besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 23026076. Sur les conclusions en injonction : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions en injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante, la somme de 1000 au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rapportent sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : La décision interdisant le retour sur le territoire français à M. C pour une durée d'un an et l'arrêté du 6 février 2023 l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois sont annulés. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des Hauts- de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La magistrate désignée, signé S. B Le greffier, signé S. HERVE-AGBODJAN La République mande et ordonne au la Préfecture des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2302076_20230224
Données disponibles
- Texte intégral